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France · Amendment · Amendement

19

Amendement 19 — ART. 2

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

8 December 2025

Last action

13 May 2026 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Anchya Bamana, Christophe Bentz, Sandra Delannoy, Sandrine Dogor-Such, Gaëtan Dussausaye, Franck Allisio, Maxime Amblard, Bénédicte Auzanot, Philippe Ballard, Christophe Barthès, Romain Baubry, José Beaurain, Guillaume Bigot, Bruno Bilde, Emmanuel Blairy, Sophie Blanc, Frédéric Boccaletti, Pascale Bordes, Anthony Boulogne, Manon Bouquin, Jorys Bovet, Jérôme Buisson, Eddy Casterman, Sébastien Chenu, Roger Chudeau, Bruno Clavet, Caroline Colombier, Nathalie Da Conceicao Carvalho, Marc de Fleurian, Hervé de Lépinau, Jocelyn Dessigny, Edwige Diaz, Nicolas Dragon, Alexandre Dufosset, Aurélien Dutremble, Auguste Evrard, Frédéric Falcon, Emmanuel Fouquart, Julien Gabarron, Stéphanie Galzy, Jonathan Gery, Frank Giletti, Yoann Gillet, Christian Girard, Antoine Golliot, José Gonzalez, Florence Goulet

Subjects

Discovery layer

Source updated

13 May 2026

Summary

Rédiger ainsi cet article : « La contribution prévue à l’article L. 245‑6‑1 du code de la sécurité sociale est assise sur le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine, et, dans les départements d’outre-mer au cours d’une année civile au titre des médicaments bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché et inscrits sur les listes mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale ou sur la liste mentionnée à l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique, à l’exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins. « Le taux de la contribution est fixé à 0,15 %. « Le taux de la contribution est réduit de moitié pour les entreprises qui remplissent l’une des conditions suivantes : « 1° Avoir inclus au moins cent cinquante enfants âgés de moins de dix-huit ans dans des essais cliniques de phase II ou III portant sur des spécialités pharmaceutiques de l’entreprise, au cours des trois années civiles précédant l’année d’imposition ; « 2° Avoir obtenu au moins une autorisation de mise sur le marché comportant une indication pédiatrique pour une pathologie cancéreuse ou une maladie rare de l’enfant, au cours des cinq années civiles précédant l’année d’imposition. « Un rapport est remis chaque année au Parlement sur l’affectation et sur l’utilisation du produit de cette contribution. « Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 8 December 2025

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 11 December 2025

    Publication

    Source: datePublication

  3. 13 May 2026

    Rejeté

    Source: dateSort

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