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France · Amendment · Amendement

21

Amendement 21 — APRÈS ART. 44

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

22 March 2021

Last action

13 April 2021 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Jean-Yves Bony, Jean-Luc Bourgeaux, Jean-Marie Sermier, Gérard Menuel, Nathalie Porte, Edith Audibert, Sandra Boëlle, Josiane Corneloup, Jean-Pierre Vigier, Laurence Trastour-Isnart, Frédéric Reiss, Emmanuelle Anthoine, Valérie Bazin-Malgras, Sylvie Bouchet Bellecourt, Emmanuel Maquet, Dino Cinieri, Fabrice Brun, Valérie Beauvais, Pierre Vatin, Bernard Perrut, Frédérique Meunier, Pierre-Henri Dumont, Brigitte Kuster, Jean-Claude Bouchet, Alain Ramadier, Stéphane Viry, Marie-Christine Dalloz, Philippe Benassaya, Robert Therry

Subjects

Discovery layer

Source updated

13 April 2021

Summary

I. – L’article L. 111‑10 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° Le début du 8° est ainsi rédigé : « L’amélioration de la performance énergétique que doivent permettre les nouveaux équipements... (le reste sans changement)  » ; 2° Après le 9° , il est inséré un 10° ainsi rédigé : « 10° Les conditions et les modalités par lesquelles le locateur d’ouvrage et, le cas échéant, le maître d’œuvre délivre l’information au maître d’ouvrage sur les performances énergétiques et environnementales prévues dans la présente section, lorsque celui-ci est une personne physique agissant en dehors de ses activités professionnelles. Ces conditions sont conformes aux articles L. 111‑1 et suivant du code de la consommation. » II. – Le livre II du code de la consommation est ainsi modifié : 1° Le chapitre IV du titre II est complété par une section 16 ainsi rédigée : « Section 16 « Contrats relatifs aux travaux de rénovation énergétique « Sous-section 1 « Champ d’application «  Art. L. 224‑109 . – Est soumis aux dispositions de la présente section tout contrat conclu à titre onéreux, par lequel un professionnel s’engage à réaliser des travaux de rénovation énergétique tels que définis au premier alinéa de l’article L. 111‑10 du code de la construction et de l’habitation. » « Sous-section 2 « Information précontractuelle «  Art. L. 224‑110.  – Sous peine de nullité, toute offre ou tout contrat de vente ou prestation de service visant à une amélioration de la performance énergétique ou environnementale d’un bâtiment doit préciser par une mention explicite, claire, et lisible, le niveau de performance énergétique que le professionnel s’engage à atteindre après intervention. « Cette allégation est quantifiable et caractérise l’engagement du professionnel en termes de performance énergétique et environnementale au sens de l’article L. 111‑10 du code de la construction et de l’habitation. « Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. « Sous-section 3 « Responsabilité du professionnel «  Art. L. 224‑111 . – Si la performance énergétique alléguée dans le contrat en application de l’article L. 224‑110 n’est pas atteinte, le professionnel intervenant pour les travaux est responsable de plein droit à l’égard du maître d’ouvrage. « Sous-section 4 « Dispositions d’ordre public «  Art L. 224‑112 . – Les dispositions de la présente section sont d’ordre public. » 2° La section 4 du chapitre II du titre IV est complétée par une sous-section 13 ainsi rédigée : « Sous-section 13 « Contrats relatifs à des travaux de rénovation énergétique « Paragraphe 1 « Sanctions civiles «  Art L. 242‑46 . – Les dispositions des articles L. 224‑109 à L. 224‑111 sont prévues à peine de nullité du contrat. « Paragraphe 2 « Sanctions administratives «  Art L. 242‑47 . – Tout manquement aux dispositions des articles L. 224‑109 à L. 224‑111 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale. « Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. « Paragraphe 3 « Sanctions pénales «  Art L. 242‑48 . – Les pratiques commerciales agressives mentionnées aux articles L. 224‑109 à L. 224‑111 sont punies d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros. « Le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. «  Art L. 242‑49 . – Les personnes physiques coupables du délit puni à l’article L. 242‑48 encourent une interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer directement ou indirectement une activité commerciale. « Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, du délit puni à l’article L. 242‑48 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131‑39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131‑39 de ce code porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° de cet article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 22 March 2021

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 5 April 2021

    Publication

    Source: datePublication

  3. 13 April 2021

    Rejeté

    Source: dateSort

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