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France · Amendment · Amendement

2951

Amendement 2951 — ART. 54

withdrawnFrance· National Assembly· FR

Introduced

26 May 2018

Last action

8 June 2018 · Retiré

Status

Retiré

Sponsors

Annaïg Le Meur, Célia de Lavergne, Damien Adam, Patrice Anato, Grégory Besson-Moreau, Barbara Bessot Ballot, Sophie Beaudouin-Hubiere, Anne Blanc, Yves Blein, Éric Bothorel, Anne-France Brunet, Sébastien Cazenove, Anthony Cellier, Michèle Crouzet, Yves Daniel, Michel Delpon, Nicolas Démoulin, Stéphanie Do, Valéria Faure-Muntian, Véronique Hammerer, Christine Hennion, Philippe Huppé, Guillaume Kasbarian, Marie Lebec, Roland Lescure, Monique Limon, Didier Martin, Graziella Melchior, Jean-Baptiste Moreau, Claire O'Petit, Valérie Oppelt, Anne-Laurence Petel, Benoit Potterie, Jean-Bernard Sempastous, Denis Sommer, Huguette Tiegna, Richard Ferrand

Subjects

Discovery layer

Source updated

8 June 2018

Summary

I. – Après l’alinéa 24, insérer les trois alinéas suivants : « Dans le périmètre du ou des secteurs d’intervention d’une opération de revitalisation de territoire, une décision de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public peut exonérer les activités commerciales mentionnées au I  septies de l’article 1466 A du code général des impôts d’une ou plusieurs taxes mentionnées à l'article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés, et aux articles L. 1380 et L. 1447 du code général des impôts. « La délibération fixe le taux d’exonération et sa durée d’application. La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre. « Cette exonération ne peut excéder cinq ans, à compter de la date retenue par la délibération pour les établissements existants à cette date ou, en cas de création d’établissement, à compter de l’année qui suit la création ou, en cas d’extension d’établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale. » II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants : « V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. « VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 26 May 2018

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 1 June 2018

    Publication

    Source: datePublication

  3. 8 June 2018

    Retiré

    Source: dateSort

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Sources

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