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France · Amendment · Amendement

32

Amendement 32 — ART. 2

adoptedFrance· National Assembly· FR

Introduced

20 January 2025

Last action

23 January 2025 · Adopté

Status

Adopté

Sponsors

Christian Baptiste, Elie Califer, Jiovanny William, Marie-José Allemand, Joël Aviragnet, Fabrice Barusseau, Marie-Noëlle Battistel, Laurent Baumel, Karim Benbrahim, Mickaël Bouloux, Philippe Brun, Colette Capdevielle, Paul Christophle, Pierrick Courbon, Alain David, Arthur Delaporte, Stéphane Delautrette, Dieynaba Diop, Fanny Dombre Coste, Peio Dufau, Iñaki Echaniz, Romain Eskenazi, Olivier Faure, Denis Fégné, Guillaume Garot, Océane Godard, Julien Gokel, Pascale Got, Emmanuel Grégoire, Jérôme Guedj, Stéphane Hablot, Ayda Hadizadeh, Florence Herouin-Léautey, Céline Hervieu, François Hollande, Chantal Jourdan, Marietta Karamanli, Fatiha Keloua Hachi, Gérard Leseul, Laurent Lhardit, Estelle Mercier, Jacques Oberti, Sophie Pantel, Marc Pena, Anna Pic, Christine Pirès Beaune, Dominique Potier

Subjects

Discovery layer

Source updated

23 January 2025

Summary

Après l’alinéa 10, insérer les quatre alinéas suivants : « 1° bis La sous-section 1 de la section 3 du chapitre I er du titre IV du livre IV du code de commerce est complétée par un article L. 441‑9‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 441‑9‑1 . – Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, les avantages, les bonifications ou les remises, obtenus au titre des marges arrières par un distributeur auprès du fournisseur et faisant l’objet de la convention écrite, telle que définie par l’article L. 441‑3, doivent être mentionnés sur les factures d’achat, dès lors qu’ils sont de principe acquis et de montants chiffrables, même si leur versement est différé. « Tout manquement aux dispositions du premier alinéa est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale. Le maximum de l’amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750 000 euros pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. « Les manquements aux dispositions du premier alinéa du présent article sont poursuivis dans les conditions prévues par l’article L. 470‑2. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 20 January 2025

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 23 January 2025

    Publication

    Source: datePublication

  3. 23 January 2025

    Adopté

    Source: dateSort

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