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France · Amendment · Amendement

86

Amendement 86 — APRÈS ART. 7

withdrawnFrance· National Assembly· FR

Introduced

13 October 2024

Last action

30 October 2024 · Retiré

Status

Retiré

Sponsors

Fabrice Barusseau, Marie-José Allemand, Joël Aviragnet, Christian Baptiste, Marie-Noëlle Battistel, Laurent Baumel, Béatrice Bellay, Karim Benbrahim, Mickaël Bouloux, Philippe Brun, Elie Califer, Colette Capdevielle, Paul Christophle, Pierrick Courbon, Alain David, Arthur Delaporte, Stéphane Delautrette, Dieynaba Diop, Fanny Dombre Coste, Peio Dufau, Iñaki Echaniz, Romain Eskenazi, Olivier Faure, Denis Fégné, Guillaume Garot, Julien Gokel, Pascale Got, Emmanuel Grégoire, Jérôme Guedj, Stéphane Hablot, Ayda Hadizadeh, Florence Herouin-Léautey, Céline Hervieu, François Hollande, Chantal Jourdan, Marietta Karamanli, Fatiha Keloua Hachi, Gérard Leseul, Laurent Lhardit, Estelle Mercier, Philippe Naillet, Jacques Oberti, Sophie Pantel, Marc Pena, Anna Pic, Christine Pirès Beaune, Dominique Potier

Subjects

Discovery layer

Source updated

30 October 2024

Summary

Le livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Après le 5° du I de l’article L. 213‑1, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé : « 5° bis Le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 245‑13 du présent code ; ». 2° La section 4 du chapitre 5 du titre IV du livre II est ainsi rétablie : « Section 4 « Contribution des revenus financiers des sociétés financières et non financières « Art. L. 245‑13 . – I. – Les revenus financiers des prestataires de service mentionnés au livre V du code monétaire et financier entendus comme la somme des dividendes bruts et des intérêts nets reçus sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation salariale et patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241‑3 du présent code. « Les revenus financiers des sociétés tenues à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés en application de l’article L. 123‑1 du code de commerce, à l’exclusion des prestataires mentionnés au premier alinéa du présent article, entendus comme la somme des dividendes bruts et assimilés et des intérêts bruts perçus sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation salariale et patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241‑3 du présent code. « Les contributions prévues au présent article ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. « Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes caisses d’assurance vieillesse. « II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 13 October 2024

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 30 October 2024

    Publication

    Source: datePublication

  3. 30 October 2024

    Retiré

    Source: dateSort

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