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France · Amendment · Amendement

92

Amendement 92 — APRÈS ART. 9 BIS

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

11 February 2026

Last action

30 March 2026 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Christine Pirès Beaune, Marie-José Allemand, Joël Aviragnet, Christian Baptiste, Fabrice Barusseau, Marie-Noëlle Battistel, Belkhir Belhaddad, Béatrice Bellay, Karim Benbrahim, Mickaël Bouloux, Philippe Brun, Elie Califer, Colette Capdevielle, Paul Christophle, Pierrick Courbon, Alain David, Arthur Delaporte, Stéphane Delautrette, Dieynaba Diop, Fanny Dombre Coste, Peio Dufau, Iñaki Echaniz, Romain Eskenazi, Olivier Faure, Martine Froger, Denis Fégné, Guillaume Garot, Océane Godard, Julien Gokel, Pascale Got, Emmanuel Grégoire, Jérôme Guedj, Stéphane Hablot, Ayda Hadizadeh, Florence Herouin-Léautey, Céline Hervieu, François Hollande, Sacha Houlié, Chantal Jourdan, Marietta Karamanli, Fatiha Keloua Hachi, Gérard Leseul, Laurent Lhardit, Estelle Mercier, Philippe Naillet, Jacques Oberti, Sophie Pantel

Subjects

Discovery layer

Source updated

30 March 2026

Summary

I. – Le titre V de la première partie du livre I er du code général des impôts est complété par un chapitre II ainsi rédigé : « Chapitre II « Déclaration de certaines opérations caractérisées, dans le but de lutter contre l’évasion fiscale et de prévenir les abus de droit « Art. 1378 decies . – I. – Dans le but de lutter contre l’évasion fiscale et de prévenir les abus de droit tels qu’ils sont définis à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, les personnes morales établies en France dont l’activité professionnelle consiste en tout ou partie à fournir des prestations de conseil à des personnes morales établies en France et passibles de l’impôt sur les sociétés au sens du I de l’article 209 du présent code sont soumises à une obligation de déclaration auprès de l’administration, dans les conditions définies au présent article. « Doivent être déclarées, dans les trente jours suivant leur fourniture, les prestations de conseil permettant la mise en œuvre d’une opération ou d’un ensemble d’opérations liées lorsqu’elles réunissent les conditions cumulatives suivantes : « 1° L’opération ou l’ensemble d’opérations liées présente au moins une des caractéristiques suivantes : « a) Implique une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée soit dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238‑0-A, soit dans un État ou territoire dans lequel elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A ; « b) Permet de réduire d’au moins un million d’euros le montant d’impôt sur les bénéfices dont la personne morale établie en France aurait été redevable en l’absence de mise en œuvre de l’opération ou de l’ensemble d’opérations liées. « 2° L’opération ou l’ensemble d’opérations liées présente au moins une des caractéristiques mentionnées au 1° et a une des conséquences suivantes : « a) Augmente le montant des déficits reportables sur l’exercice suivant au sens du troisième alinéa du I de l’article 209 ou augmente la créance non imposable résultant du déficit constaté au cours d’un exercice considéré comme une charge déductible de l’exercice précédent au sens de l’article 220 quinquies ; « b) Augmente le montant d’une moins-value au sens de l’article 39 duodecies ou d’une charge au sens du 1 de l’article 39 en cas d’exercice bénéficiaire ; « c) Procède à un transfert d’un actif corporel ou incorporel, ou à la rupture ou renégociation d’un accord existant, qui donneraient lieu à rémunération ou indemnisation entre parties indépendantes dans des conditions comparables ; « d) Concerne les redevances de concessions de produits de la propriété industrielle définis à l’article 39 terdecies ; « e) Fait bénéficier la personne morale établie en France ou un tiers d’un crédit d’impôt prévu par une convention fiscale ; « f) Concerne les produits des participations au sens de l’article 145. « II. – Le manquement à l’obligation de déclaration prévue au I entraîne l’application d’une amende égale à 25 000 euros. « III. – La déclaration prévue au I n’ouvre pas droit à l’application des dispositions de l’article L. 64 B du livre des procédures fiscales. « Art. 1378 undecies . – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. » II. – Le présent article est applicable à compter du 1 er janvier 2027

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 11 February 2026

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 24 February 2026

    Publication

    Source: datePublication

  3. 30 March 2026

    Rejeté

    Source: dateSort

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