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France · Amendment · Amendement

99

Amendement 99 — APRÈS ART. 8

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

8 November 2018

Last action

13 November 2018 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Damien Abad, Emmanuelle Anthoine, Julien Aubert, Thibault Bazin, Valérie Bazin-Malgras, Valérie Beauvais, Émilie Bonnivard, Valérie Boyer, Fabrice Brun, Dino Cinieri, Pierre Cordier, Josiane Corneloup, Rémi Delatte, Vincent Descoeur, Claude de Ganay, Patrick Hetzel, Valérie Lacroute, Gilles Lurton, Véronique Louwagie, Franck Marlin, Jean-Louis Masson, Jean-François Parigi, Bernard Perrut, Didier Quentin, Jean-Luc Reitzer, Martial Saddier, Laurence Trastour-Isnart, Pierre Vatin, Jean-Pierre Vigier

Subjects

Discovery layer

Source updated

13 November 2018

Summary

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° L’article 793 est ainsi modifié : a ) Après le sixième alinéa du 4° du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les parts mentionnées au premier alinéa du présent 4° sont exonérées à concurrence de la totalité de la fraction de la valeur nette des biens donnés à bail à long terme ou à bail cessible, sous réserve des dispositions de l’article 793  bis , lorsque le donataire est soit un parent ou allié du donateur jusqu’au quatrième degré inclus ne participant pas à l’exploitation des biens du groupement, soit un membre de ce groupement. » ; b ) Après le même 4°, il est inséré un 4°  bis ainsi rédigé : « 4°  bis Les parts des groupements agricoles d’exploitation en commun conformes aux dispositions des articles L. 323‑1 à L. 323‑16 du code rural et de la pêche maritime, lorsque la cession intervient entre membres du groupement, à concurrence de la totalité de la fraction de leur valeur nette ; » ; 2° L’article 793  bis est ainsi modifié : a ) Au premier alinéa après la référence : « 4° » sont insérés les mots : « et au 4°  bis  » ; b ) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit au titre des parts mentionnées au 4° et au 4°  bis du 1 de l’article 793 est ramenée à 75 % au-delà de 300 000 euros, lorsque le donataire est : » c ) Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « 1° Un parent ou un allié du donateur jusqu’au quatrième degré inclus ; « 2° Un membre du même groupement foncier agricole ou du même groupement agricole d’exploitation en commun que le donateur. » II. – Le I est applicable à compter du 1 er janvier 2019. III. – Les pertes de recettes résultant du I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 8 November 2018

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 12 November 2018

    Publication

    Source: datePublication

  3. 13 November 2018

    Rejeté

    Source: dateSort

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Sources

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