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France · Amendment · Amendement

CF17

Amendement CF17 — APRÈS ART. 16

debatedFrance· National Assembly· FR

Introduced

15 June 2020

Last action

25 June 2020 · Publication

Status

Non soutenu

Sponsors

Damien Abad, Martial Saddier, Gilles Lurton, Frédérique Meunier, Didier Quentin, Valérie Bazin-Malgras, Emmanuelle Anthoine, Jean-Louis Masson, Jean-Pierre Vigier, Josiane Corneloup, Jean-Pierre Door, Michel Vialay, Éric Straumann, Annie Genevard, Arnaud Viala, Fabien Di Filippo, Jean-Marie Sermier, Brigitte Kuster, Patrick Hetzel, Jean-Claude Bouchet, Pierre Cordier, Laurence Trastour-Isnart, Xavier Breton, Frédéric Reiss, Sébastien Huyghe, Claude de Ganay, Julien Dive, Pierre Vatin, Bernard Perrut

Subjects

Discovery layer

Source updated

24 June 2020

Summary

I. - Au titre des exercices clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus, les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour augmentation des stocks viticoles dans la limite, d’une part, de leur bénéfice imposable et, d’autre part, de la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins et/ou eaux-de-vie de vins qu’elles détiennent en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise. Pour les entreprises imposables au titre des bénéfices agricoles, la déduction est exclusive, pour le même exercice, d’une déduction visée à l’article 73 du code général des impôts. La déduction pour augmentation de stocks peut également être pratiquée par une entreprise ayant pour activité principale, la vente de vins et/ou eaux-de-vie de vins issus de raisins produits par une entreprise liée au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts. La déduction est alors limitée, d’une part, au montant de son bénéfice imposable et, d’autre part, à la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins et/ou eaux-de-vie de vins qu’elle détient en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise liée. En tout état de cause, cette déduction ne pourra être pratiquée, au choix de l’entreprise, qu’au titre d’un seul exercice clos dans la période définie au premier alinéa. II. - Par exception aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction visée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article. III. - Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 15 June 2020

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 24 June 2020

    Non soutenu

    Source: dateSort

  3. 25 June 2020

    Publication

    Source: datePublication

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Sources

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