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France · Amendment · Amendement

CF261

Amendement CF261 — ART. 12 QUATER

adoptedFrance· National Assembly· FR

Introduced

13 December 2017

Last action

14 December 2017 · Adopté

Status

Adopté

Sponsors

Saïd Ahamada, Éric Alauzet, Émilie Cariou, Anne-Laure Cattelot, Jean-René Cazeneuve, Philippe Chassaing, Olivier Damaisin, Dominique David, Stella Dupont, Olivier Gaillard, Perrine Goulet, Romain Grau, Olivia Grégoire, Stanislas Guerini, Nadia Hai, Alexandre Holroyd, Christophe Jerretie, François Jolivet, Aina Kuric, Daniel Labaronne, Michel Lauzzana, Gilles Le Gendre, Fabrice Le Vigoureux, Marie-Ange Magne, Cendra Motin, Cécile Muschotti, Catherine Osson, Xavier Paluszkiewicz, Hervé Pellois, Pierre Person, Bénédicte Peyrol, Xavier Roseren, Laurent Saint-Martin, Jacques Savatier, Olivier Serva, Benoit Simian, Marie-Christine Verdier-Jouclas, Richard Ferrand

Subjects

Discovery layer

Source updated

14 December 2017

Summary

I. – La section III du chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi rétablie : « Section III « Taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules de tourisme « Art. 963 A. – 1. Les certificats d’immatriculation des véhicules de tourisme, autres que les véhicules de collection, soumis au paiement d’une taxe proportionnelle conformément à l’article 1599 sexdecies donnent lieu au paiement d’un prélèvement supplémentaire. « Sont considérés comme véhicules de tourisme les voitures particulières au sens du 1 du C de l’annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, ainsi que les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 au sens de la même annexe II, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens. « 2. Le montant du prélèvement est égal à 500 € par cheval-vapeur à partir du trente-sixième, sans que le montant total de ce prélèvement puisse excéder 8 000 €. « 3. Le prélèvement prévu au 1 est recouvré selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe prévue à l’article 1599 quindecies. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. » II. – Le I s’applique aux véhicules acquis à compter du 1 er  janvier 2018.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 13 December 2017

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 14 December 2017

    Publication

    Source: datePublication

  3. 14 December 2017

    Adopté

    Source: dateSort

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