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France · Amendment · Amendement

CF263

Amendement CF263 — ART. 48

adoptedFrance· National Assembly· FR

Introduced

13 December 2017

Last action

14 December 2017 · Adopté

Status

Adopté

Sponsors

Saïd Ahamada, Éric Alauzet, Émilie Cariou, Anne-Laure Cattelot, Jean-René Cazeneuve, Philippe Chassaing, Olivier Damaisin, Dominique David, Stella Dupont, Olivier Gaillard, Perrine Goulet, Romain Grau, Olivia Grégoire, Stanislas Guerini, Nadia Hai, Alexandre Holroyd, Christophe Jerretie, François Jolivet, Aina Kuric, Daniel Labaronne, Michel Lauzzana, Gilles Le Gendre, Fabrice Le Vigoureux, Marie-Ange Magne, Cendra Motin, Cécile Muschotti, Catherine Osson, Xavier Paluszkiewicz, Hervé Pellois, Pierre Person, Bénédicte Peyrol, Xavier Roseren, Laurent Saint-Martin, Jacques Savatier, Olivier Serva, Benoit Simian, Marie-Christine Verdier-Jouclas, Richard Ferrand

Subjects

Discovery layer

Source updated

14 December 2017

Summary

I. – Les agents publics civils et les militaires en congé de maladie et les salariés en congé de maladie pour lesquels l’indemnisation de ce congé n’est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale ou est assurée par un régime spécial de sécurité sociale mentionné à l’article L. 711-1 du code de la sécurité sociale ne bénéficient du maintien de leur traitement ou de leur rémunération ou du versement de prestations en espèces par l’employeur qu’à compter du deuxième jour de ce congé. II. – Le I du présent article ne s’applique pas : 1° Lorsque la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues aux articles L. 27 et L. 35 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2° Au deuxième congé de maladie, lorsque la reprise du travail entre deux congés de maladie accordés au titre de la même cause n’a pas excédé 48 heures ; 3° Au congé pour invalidité temporaire imputable au service, au congé du blessé prévu à l’article L. 4138-3-1 du code de la défense, aux congés pour accident de service ou accident du travail et maladie professionnelle, au congé de longue maladie, au congé de longue durée et au congé de grave maladie ; 4° Aux congés de maladie accordés postérieurement à un premier congé de maladie au titre d’une même affection de longue durée, au sens de l’article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, pour une période de trois ans à compter de ce premier congé de maladie.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 13 December 2017

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 14 December 2017

    Publication

    Source: datePublication

  3. 14 December 2017

    Adopté

    Source: dateSort

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