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France · Amendment · Amendement

I-1547

Amendement I-1547 — APRÈS ART. 3

adoptedFrance· National Assembly· FR

Introduced

18 October 2024

Last action

23 October 2024 · Adopté

Status

Adopté

Sponsors

Philippe Brun, Christian Baptiste, Marie-José Allemand, Joël Aviragnet, Fabrice Barusseau, Béatrice Bellay, Karim Benbrahim, Elie Califer, Colette Capdevielle, Paul Christophle, Pierrick Courbon, Alain David, Arthur Delaporte, Stéphane Delautrette, Dieynaba Diop, Fanny Dombre Coste, Peio Dufau, Iñaki Echaniz, Romain Eskenazi, Olivier Faure, Denis Fégné, Guillaume Garot, Océane Godard, Julien Gokel, Pascale Got, Emmanuel Grégoire, Jérôme Guedj, Stéphane Hablot, Ayda Hadizadeh, Florence Herouin-Léautey, Céline Hervieu, François Hollande, Chantal Jourdan, Marietta Karamanli, Fatiha Keloua Hachi, Gérard Leseul, Laurent Lhardit, Philippe Naillet, Marc Pena, Anna Pic, Dominique Potier, Pierre Pribetich, Christophe Proença, Valérie Rossi, Claudia Rouaux, Aurélien Rousseau, Fabrice Roussel

Subjects

Discovery layer

Source updated

23 October 2024

Summary

I. – Après l’article 119 bis A du code général des impôts, il est inséré un article 119 bis B ainsi rédigé : « Art. 119 bis B . – I. – Lorsque les produits des actions et parts sociales et les produits assimilés visés aux articles 108 à 117 bis sont versés à une personne qui a été en possession du droit de percevoir ces produits depuis moins de quarante-cinq jours et qui, en vertu de dispositions autres, ne fait pas l’objet ou bénéficie d’une exonération de retenue à la source sur ces produits, l’établissement payeur des produits applique, lors de la mise en paiement, le taux de retenue à la source prévu au 1 de l’article 187. « Le présent I n’est pas applicable aux dividendes distribués à une personne morale dans les conditions prévues à l’article 119 ter . « II. – Le bénéficiaire des produits mentionnés au I peut obtenir le remboursement de la retenue à la source s’il apporte la preuve qu’il en est le bénéficiaire effectif et que la distribution de ces produits a principalement un objet ou un effet autres que d’éviter l’application d’une retenue à la source ou d’obtenir l’octroi d’un avantage fiscal. « III. – L’établissement payeur des produits mentionnés au même I adresse chaque année à l’administration fiscale, par voie électronique et au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle les versements ont été effectués, une déclaration mentionnant le montant, la date, l’émetteur et le destinataire de chacun des versements. » II. – Le I entre en vigueur au 1 er janvier 2025.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 18 October 2024

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 23 October 2024

    Publication

    Source: datePublication

  3. 23 October 2024

    Adopté

    Source: dateSort

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