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France · Amendment · Amendement

I-1712

Amendement I-1712 — APRÈS ART. 26

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

18 October 2024

Last action

8 November 2024 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Chantal Jourdan, Marie-José Allemand, Sophie Pantel, Christian Baptiste, Karim Benbrahim, Laurent Baumel, Philippe Brun, Joël Aviragnet, Fabrice Barusseau, Marie-Noëlle Battistel, Béatrice Bellay, Mickaël Bouloux, Elie Califer, Colette Capdevielle, Paul Christophle, Pierrick Courbon, Alain David, Arthur Delaporte, Dieynaba Diop, Fanny Dombre Coste, Peio Dufau, Iñaki Echaniz, Romain Eskenazi, Olivier Faure, Denis Fégné, Guillaume Garot, Océane Godard, Julien Gokel, Pascale Got, Emmanuel Grégoire, Jérôme Guedj, Stéphane Hablot, Ayda Hadizadeh, Florence Herouin-Léautey, Céline Hervieu, François Hollande, Marietta Karamanli, Fatiha Keloua Hachi, Gérard Leseul, Laurent Lhardit, Estelle Mercier, Philippe Naillet, Jacques Oberti, Marc Pena, Anna Pic, Christine Pirès Beaune, Dominique Potier

Subjects

Discovery layer

Source updated

8 November 2024

Summary

I. – Le 7 du I de l’article 266 sexies du code des douanes est ainsi rétabli : « 7. Les éco-organismes agréés visés par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. » II. – Le 7 de l’article 266 septies du code des douanes est ainsi rétabli : « 7. La non-atteinte des objectifs de prévention et de gestion des déchets fixés par les articles L 541‑9 à L 541‑10‑28 du code de l’environnement, ou résultant d’un texte réglementaire pris pour son application, notamment les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541‑10 du même code. » III. – Le 7 de l’article 266 octies du code des douanes est ainsi rétabli : « 7. Le poids des déchets non recyclés par les éco-organismes visés aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement au regard des objectifs qui leur étaient fixées par la règlementation et leur cahier des charges, notamment les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541‑10 de code de l’environnement. » IV. – Le 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est complété par un C ainsi rédigé : « C. Pour la composante de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies applicable aux éco-organismes mentionnés agréés visés par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement, n’ayant pas atteint les objectifs de prévention et de gestion des déchets fixés par les articles L541‑9 à L541‑10‑28 du code de l’environnement, ou résultant d’un texte réglementaire pris pour son application, notamment les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541‑10 du même code, le tarif est fixé comme suit : « a) Pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État : Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées Unité de perception Quotité (en euros) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 A partir de 2025 A.-Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté tonne 24 25 37 45 52 59 65 B.-Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté tonne 34 35 47 53 58 61 65 C.-Installations autorisées relevant à la fois des A et B tonne 17 18 30 40 51 58 65 D.-Autres installations autorisées tonne 41 42 54 58 61 63 65 « b) Déchets réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État : Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernées Unité de perception Quotité (en euros) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 A partir de 2025 A.-Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité tonne 12 12 17 18 20 22 25 B.-Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3 tonne 12 12 17 18 20 22 25 C.-Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65 tonne 9 9 14 14 14 14 15 D.-Installations relevant à la fois des A et B tonne 9 9 14 14 17 20 25 E.-Installations relevant à la fois des A et C tonne 6 6 11 12 13 14 15 F.-Installations relevant à la fois des B et C tonne 5 5 10 11 12 14 15 G.-Installations relevant à la fois des A, B et C tonne 3 3 8 11 12 14 15 H.-Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performantes tonne _ _ 4 5,5 6 7 7,5 I.-Autres installations autorisées tonne 15 15 20 22 23 24 25 »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 18 October 2024

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 8 November 2024

    Publication

    Source: datePublication

  3. 8 November 2024

    Rejeté

    Source: dateSort

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