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France · Amendment · Amendement

I-2397

Amendement I-2397 — APRÈS ART. 16

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

18 October 2024

Last action

7 November 2024 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Christian Baptiste, Laurent Baumel, Mickaël Bouloux, Philippe Brun, Marie-José Allemand, Joël Aviragnet, Fabrice Barusseau, Marie-Noëlle Battistel, Béatrice Bellay, Karim Benbrahim, Elie Califer, Colette Capdevielle, Paul Christophle, Pierrick Courbon, Alain David, Arthur Delaporte, Stéphane Delautrette, Dieynaba Diop, Fanny Dombre Coste, Peio Dufau, Romain Eskenazi, Olivier Faure, Denis Fégné, Guillaume Garot, Océane Godard, Julien Gokel, Pascale Got, Emmanuel Grégoire, Jérôme Guedj, Stéphane Hablot, Ayda Hadizadeh, Florence Herouin-Léautey, Céline Hervieu, François Hollande, Chantal Jourdan, Marietta Karamanli, Fatiha Keloua Hachi, Gérard Leseul, Laurent Lhardit, Estelle Mercier, Philippe Naillet, Jacques Oberti, Sophie Pantel, Marc Pena, Anna Pic, Christine Pirès Beaune, Dominique Potier

Subjects

Discovery layer

Source updated

7 November 2024

Summary

I. – La sous-section 1 de la section 2 du chapitre I er du titre III du livre III du code de l’urbanisme est ainsi rétablie : « Art. L. 331‑35. – La densité de la construction est définie par le rapport entre la surface de plancher d’une construction déterminée conformément à l’article L. 112‑1 et la surface du terrain de l’unité foncière sur laquelle cette construction est ou doit être implantée. « N’est pas retenue dans l’unité foncière la partie des terrains rendus inconstructibles pour des raisons physiques ou du fait de prescriptions ou de servitudes administratives. « Lorsqu’une construction nouvelle est édifiée sur un terrain qui comprend un bâtiment qui n’est pas destiné à être démoli, la densité est calculée en ajoutant sa surface de plancher à celle de la construction nouvelle. « Art. L. 331‑36 . – En vue de financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs définis à l’article L. 101‑2, il est institué dans les communes visées au I de l’article 232 du code général des impôts, un seuil minimal de densité en deçà duquel un versement pour sous-densité est dû par les personnes mentionnées à l’article L. 331‑39. « En dehors des communes visées au premier alinéa, le versement pour sous-densité peut être institué par délibération des communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme ou de plan d’occupation des sols, ainsi que par la métropole de Lyon. « Le seuil minimal de densité est déterminé par secteurs du territoire de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la métropole de Lyon, dans les zones urbaines et à urbaniser, définis sur un document graphique figurant, à titre d’information, dans une annexe au plan local d’urbanisme ou au plan d’occupation des sols. « Le seuil minimal de densité est fixé pour une durée minimale de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la délibération l’ayant institué. « Toutefois, une nouvelle délibération motivée tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété et le développement de l’offre foncière peut être prise sans condition de délai. « Le versement pour sous-densité constitue un élément du prix de revient de l’ensemble immobilier au sens de l’article 302 septies B du code général des impôts. « Les délibérations sont adressées aux services de l’État chargés de l’urbanisme dans le département au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle elles ont été adoptées. « Art. L. 331‑37. – Pour chaque secteur, le seuil minimal de densité ne peut être inférieur à la moitié ni supérieur aux trois quarts de la densité maximale autorisée par les règles définies dans le plan local d’urbanisme. « Lorsqu’un coefficient d’occupation des sols est applicable dans le cadre d’une opération de lotissement, le seuil minimal de densité ne peut être inférieur à la moitié ni supérieur aux trois quarts de la surface de plancher attribuée à chaque lot par le lotisseur. » II. – La sous-section 8 de la section 2 du chapitre I er du titre III du livre III du code de l’urbanisme est ainsi rétablie : « Art. 331‑46. – Le produit des versements dus au titre des densités de construction inférieures au seuil minimal de densité et le produit de ceux dus en application des articles L. 112‑2 et L. 333‑2 sont attribués aux communes ou établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au premier alinéa de l’article L. 331‑36. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 18 October 2024

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 7 November 2024

    Publication

    Source: datePublication

  3. 7 November 2024

    Rejeté

    Source: dateSort

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