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France · Amendment · Amendement

I-3178

Amendement I-3178 — APRÈS ART. 26

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

19 October 2024

Last action

8 November 2024 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Sébastien Saint-Pasteur, Karim Benbrahim, Pierrick Courbon, Fabrice Barusseau, Christian Baptiste, Marie-Noëlle Battistel, Laurent Baumel, Philippe Brun, Estelle Mercier, Marie-José Allemand, Joël Aviragnet, Béatrice Bellay, Elie Califer, Colette Capdevielle, Paul Christophle, Alain David, Arthur Delaporte, Stéphane Delautrette, Dieynaba Diop, Fanny Dombre Coste, Peio Dufau, Iñaki Echaniz, Romain Eskenazi, Olivier Faure, Denis Fégné, Guillaume Garot, Océane Godard, Julien Gokel, Pascale Got, Emmanuel Grégoire, Jérôme Guedj, Stéphane Hablot, Ayda Hadizadeh, Florence Herouin-Léautey, Céline Hervieu, François Hollande, Chantal Jourdan, Marietta Karamanli, Fatiha Keloua Hachi, Gérard Leseul, Laurent Lhardit, Philippe Naillet, Jacques Oberti, Sophie Pantel, Marc Pena, Anna Pic, Christine Pirès Beaune

Subjects

Discovery layer

Source updated

8 November 2024

Summary

I. – Le paragraphe 2 de la sous‑section 3 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est complété par un article L. 423‑25‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 423‐25‐1. – Tout navire de croisière défini à l’article L. 5000‑5 du code des transports, entrant dans les eaux territoriales françaises, est soumis à une taxe. « Le montant de cette taxe est fixé à 100 euros par tonne de dioxyde de carbone émise par le navire. Par dérogation, il est fixé à 10 000 euros par tonne de dioxyde de carbone émise par le navire dans les eaux territoriales françaises de l’Antarctique telles que définies à l’article L. 711‑1 du code de l’environnement. « Sont exonérés les engins flottants d’État ou militaires, affectés à un service public, ainsi que ceux effectuant une mission de service public, de recherche, de sauvetage, de sécurité civile, de lutte contre les incendies, sanitaire, médicale, d’instruction ou d’essai. » II. – L’article L. 5000‐5 du code des transports est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° Pour les navires de croisière dont la longueur est supérieure à 150 mètres et d’une puissance propulsive nette maximale supérieure ou égale à 7 350 kilowatts qui proposent un service de transport par mer ou par voie de navigation intérieure exploité exclusivement à des fins de plaisance ou de loisirs, complété par un hébergement et d’autres prestations, consistant en plus de deux nuitées à bord. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 19 October 2024

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 8 November 2024

    Publication

    Source: datePublication

  3. 8 November 2024

    Rejeté

    Source: dateSort

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Sources

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