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France · Amendment · Amendement

II-1609 (Rect)

Amendement II-1609 (Rect) — APRÈS ART. 58

adoptedFrance· National Assembly· FR

Introduced

26 October 2020

Last action

12 November 2020 · Adopté

Status

Adopté

Sponsors

Guillaume Gouffier Valente, Jean-René Cazeneuve, Francis Chouat, Marie Guévenoux, Jean-Jacques Bridey, Anne-Christine Lang, Jacques Maire, Michèle Peyron, Stéphanie Atger, Didier Baichère, Aurore Bergé, Céline Calvez, Christine Hennion, Bénédicte Pételle, Patrice Anato, Stéphane Testé, Gilles Le Gendre, Jacques Marilossian, Laetitia Avia, Marie Silin, Jean François Mbaye, Frédéric Descrozaille, Florence Provendier, Sylvain Maillard, Fiona Lazaar, Laurianne Rossi, Natalia Pouzyreff, Marie-Pierre Rixain, Naïma Moutchou, Hugues Renson, Benjamin Griveaux, Marie Lebec, Zivka Park, Stéphanie Do, Rodrigue Kokouendo, Guillaume Vuilletet, Yaël Braun-Pivet, Laëtitia Romeiro Dias, Pierre Person

Subjects

Discovery layer

Source updated

12 November 2020

Summary

I. – L’article L. 5219‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Au X, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 » et les trois occurrences de l’année : « 2020 » sont remplacées par l’année : « 2022 » ; 2° Le 2° du B et le D du XI sont abrogés ; 3° Au dernier alinéa du XII, les mots : « des fractions mentionnées aux C et D » sont remplacés par les mots : « de la fraction mentionnée au C ». II. – Le XV de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié : 1° Au 1° du A, aux A  ter  et C, au 4° du E, au E  bis , au neuvième alinéa du 2 du G, aux H, J, K, M et M  bis , au troisième alinéa du O et au P, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ; 2° Au c du 2 du B, au E  bis   et au quatrième alinéa du O, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 » ; 3° Le 2 du G est complété par un alinéa ainsi rédigé : « À titre exceptionnel, la dotation d’équilibre versée en 2021 par chaque établissement public territorial à la métropole du Grand Paris est augmentée d’un montant égal à la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2021 et celui perçu en 2020 par chaque établissement public territorial. III. – A. – Le E du XI de l’article L. 5219‑5 du code général des impôts ne s’applique pas aux exercices 2021 et 2022. B. – Pour l’application du E du XI de l’article L. 5219‑5 précité en 2023, le produit de la cotisation foncière des entreprises retenu est égal au produit de la cotisation foncière des entreprises perçu au titre de l’année 2023, majoré du montant du prélèvement sur recettes perçu au titre de cette même année en application de l’article 4 de la présente loi. IV. – Le présent article entre en vigueur le 1 er  janvier 2021.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 26 October 2020

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 12 November 2020

    Publication

    Source: datePublication

  3. 12 November 2020

    Adopté

    Source: dateSort

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