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France · Amendment · Amendement

II-CF1126

Amendement II-CF1126 — APRÈS ART. 43

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

20 October 2020

Last action

4 November 2020 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Julien Aubert, Edith Audibert, Thibault Bazin, Anne-Laure Blin, Jean-Claude Bouchet, Jacques Cattin, Dino Cinieri, Pierre Cordier, Josiane Corneloup, Vincent Descoeur, Virginie Duby-Muller, Annie Genevard, Patrick Hetzel, Brigitte Kuster, Marc Le Fur, David Lorion, Véronique Louwagie, Jérôme Nury, Bernard Perrut, Bérengère Poletti, Nathalie Porte, Julien Ravier, Martial Saddier, Raphaël Schellenberger, Jean-Marie Sermier, Laurence Trastour-Isnart, Pierre Vatin, Arnaud Viala, Stéphane Viry

Subjects

Discovery layer

Source updated

4 November 2020

Summary

I. – Au titre des exercices clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus, les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour augmentation des stocks viticoles dans la limite, d’une part, de leur bénéfice imposable et, d’autre part, de la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins et/ou eaux-de-vie de vins qu’elles détiennent en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise. Pour les entreprises imposables au titre des bénéfices agricoles, la déduction est exclusive, pour le même exercice, d’une déduction visée à l’article 73 du code général des impôts. La déduction pour augmentation de stocks peut également être pratiquée par une entreprise ayant pour activité principale, la vente de vins et/ou eaux-de-vie de vins issus de raisins produits par une entreprise liée au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts. La déduction est alors limitée, d’une part, au montant de son bénéfice imposable et, d’autre part, à la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins et/ou eaux-de-vie de vins qu’elle détient en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise liée. En tout état de cause, cette déduction ne pourra être pratiquée, au choix de l’entreprise, qu’au titre d’un seul exercice clos dans la période définie au premier alinéa. II. – Par exception aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article L 731‑15 du code rural la déduction visée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article. III. – Les I et II entrent en vigueur au 1 er janvier 2022. IV. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 20 October 2020

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 4 November 2020

    Publication

    Source: datePublication

  3. 4 November 2020

    Rejeté

    Source: dateSort

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Sources

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