Skip to content
PoliticalRepoPoliticalRepo

France · Amendment · Amendement

1037

Amendement 1037 — APRÈS ART. 7

withdrawnFrance· National Assembly· FR

Introduced

20 February 2026

Last action

30 March 2026 · Retiré

Status

Retiré

Sponsors

Franck Allisio, Maxime Amblard, Bénédicte Auzanot, Philippe Ballard, Anchya Bamana, Christophe Barthès, Romain Baubry, José Beaurain, Christophe Bentz, Guillaume Bigot, Bruno Bilde, Emmanuel Blairy, Sophie Blanc, Frédéric Boccaletti, Pascale Bordes, Anthony Boulogne, Manon Bouquin, Jorys Bovet, Jérôme Buisson, Eddy Casterman, Sébastien Chenu, Roger Chudeau, Bruno Clavet, Caroline Colombier, Nathalie Da Conceicao Carvalho, Marc de Fleurian, Hervé de Lépinau, Jocelyn Dessigny, Edwige Diaz, Sandrine Dogor-Such, Nicolas Dragon, Alexandre Dufosset, Gaëtan Dussausaye, Aurélien Dutremble, Auguste Evrard, Frédéric Falcon, Guillaume Florquin, Emmanuel Fouquart, Thierry Frappé, Julien Gabarron, Stéphanie Galzy, Jonathan Gery, Frank Giletti, Yoann Gillet, Christian Girard, Antoine Golliot, José Gonzalez

Subjects

Discovery layer

Source updated

30 March 2026

Summary

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, les établissements de santé volontaires mentionnés à l’article L. 162‑22 du code de la sécurité sociale peuvent expérimenter l’établissement sous forme de prescription électronique des prescriptions de sortie d’hospitalisation comportant : « 1° Des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste des substances vénéneuses mentionnée à l’article R. 5132‑1 du code de la santé publique ; « 2° Des spécialités pharmaceutiques classées dans la catégorie des médicaments réservés à l’usage hospitalier mentionnés à l’article R. 5121‑82 du même code ; « 3° Des spécialités pharmaceutiques dont le prix de vente ou le tarif forfaitaire de responsabilité excède un montant fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. « L’expérimentation est menée dans un nombre limité d’établissements volontaires situés dans au plus cinq départements ou trois régions II. – La prescription électronique mentionnée au I est établie et signée par le prescripteur au moyen de sa carte de professionnel de santé ou d’un dispositif d’identification électronique sécurisé mentionné à l’article L. 161‑36‑1 du code de la sécurité sociale. Elle est transmise par voie électronique sécurisée et mise à disposition du patient et du pharmacien selon des modalités garantissant son intégrité, son authentification et sa confidentialité. La prescription électronique est accessible via les téléservices de l’assurance maladie dans les conditions prévues à l’article L. 161‑31 du même code. Elle est conservée dans des conditions garantissant sa traçabilité et son accessibilité pour les besoins du contrôle par les organismes d’assurance maladie. III. – L’expérimentation fait l’objet d’une évaluation conduite le Gouvernement. Cette évaluation porte notamment sur : « 1° L’efficacité du dispositif dans la prévention de la falsification des ordonnances et la détection des tentatives de fraude ; « 2° La faisabilité technique et l’interopérabilité avec les systèmes d’information existants ; « 3° L’acceptabilité par les professionnels de santé et les patients ; « 4° Les coûts de mise en œuvre pour les établissements et les économies réalisées par l’assurance maladie ; « 5° Les difficultés rencontrées et les ajustements nécessaires en vue d’une éventuelle généralisation. Un premier bilan d’étape est remis au Parlement au plus tard vingt-quatre mois après le début de l’expérimentation. Un rapport d’évaluation finale est remis au Parlement au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation. IV. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise : « 1° Les modalités de candidature des établissements volontaires et les critères de désignation des établissements mentionnés au 2° du II ; « 2° Les conditions de transmission, de conservation et de consultation de la prescription électronique ainsi que les garanties de sécurité et d’interopérabilité des systèmes d’information ; « 3° Les modalités d’accompagnement technique et financier des établissements participants ; « 4° Les modalités de l’évaluation prévue au IV et la composition du comité de pilotage de l’expérimentation, qui associe des représentants des établissements de santé, des professionnels de santé, des patients, de l’assurance maladie, de l’agence numérique en santé et du Parlement.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 20 February 2026

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 24 February 2026

    Publication

    Source: datePublication

  3. 30 March 2026

    Retiré

    Source: dateSort

Votes

No vote records are attached yet.

Versions

No version snapshots stored. Document URLs remain at the source.

Documents

No documents linked.

Reading translation

Translate this document into your language. PoliticalRepo does not store a separate copy per EU language.

On-demand whole-document translation with a downloadable PDF (logo + link to the official source). The official file stays authoritative.

Sponsors

Showing 48 of 121 sponsors and actors.

Related records

No cross-record relationships stored yet.

Sources

PoliticalRepo is an index and interpretation layer, not the authoritative legal source.