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France · Amendment · Amendement

1145

Amendement 1145 — APRÈS ART. 13

withdrawnFrance· National Assembly· FR

Introduced

15 October 2021

Last action

21 October 2021 · Retiré

Status

Retiré

Sponsors

Stéphane Mazars, Éric Girardin, Lise Magnier, Sophie Mette, Didier Paris, Mireille Robert, Fabienne Colboc, François Cormier-Bouligeon, Olivier Damaisin, Sereine Mauborgne, Pascale Boyer, Danielle Brulebois, Anthony Cellier, Michèle Crouzet, Catherine Daufès-Roux, Michel Delpon, Frédéric Descrozaille, Christelle Dubos, Françoise Dumas, Stella Dupont, Jean-François Eliaou, Laurence Gayte, Raphaël Gérard, Valérie Gomez-Bassac, Véronique Hammerer, Yannick Haury, Danièle Hérin, Jacques Krabal, Jean-Claude Leclabart, Monique Limon, Sandra Marsaud, Ludovic Mendes, Patricia Mirallès, Adrien Morenas, Xavier Paluszkiewicz, Alain Perea, Rémy Rebeyrotte, Véronique Riotton, Laetitia Saint-Paul, Jean Terlier, Huguette Tiegna

Subjects

Discovery layer

Source updated

21 October 2021

Summary

I. – L’article L. 731‑19 du code rural et de la pêche maritime est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « Toutefois, par dérogation au premier alinéa, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent opter pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que définis à l’article L. 731‑14 et afférents à l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues. Elles sont alors calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’année précédente. « Dans le cadre de l’option définie à l’alinéa précédent lors de l’affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ou lorsque la durée d’assujettissement ne permet pas de déterminer le revenu professionnel de référence, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette fixée forfaitairement dans des conditions déterminées par décret. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la cotisation fait l’objet d’une régularisation. « Par dérogation, les cotisations peuvent être également calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette forfaitaire dès lors que les éléments de détermination de la base réelle des revenus professionnels au cours de l’année au titre de laquelle la cotisation est due établissent que le montant réel de ces revenus est différent de celui retenu dans l’assiette forfaitaire appliquée en vertu de cet alinéa. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret. » II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 15 October 2021

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 20 October 2021

    Publication

    Source: datePublication

  3. 21 October 2021

    Retiré

    Source: dateSort

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Sources

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