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France · Amendment · Amendement

1326

Amendement 1326 — ART. 55

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

20 September 2018

Last action

4 October 2018 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Véronique Louwagie, Arnaud Viala, Nicolas Forissier, Didier Quentin, Éric Straumann, Brigitte Kuster, Jean-Marie Sermier, Claude de Ganay, Frédéric Reiss, Jean-Louis Masson, Gilles Lurton, Charles de la Verpillière, Emmanuelle Anthoine, Valérie Bazin-Malgras, Marc Le Fur, Isabelle Valentin, Damien Abad, Michel Vialay, Marie-Christine Dalloz, Thibault Bazin, Franck Marlin, Valérie Beauvais, Gérard Menuel, Valérie Lacroute, Raphaël Schellenberger, Bérengère Poletti, Laurence Trastour-Isnart, Julien Aubert, Robin Reda, Michel Herbillon, Ian Boucard

Subjects

Discovery layer

Source updated

4 October 2018

Summary

Rédiger ainsi cet article : « L’article L. 151‑3 du code monétaire et financier est ainsi rédigé : «  Art. L. 151‑3 . – I. – Sont soumis à autorisation préalable du ministre chargé de l’économie les investissements étrangers en France réalisés dans toute activité relevant, à titre principal ou accessoire, de la sécurité nationale comprise comme la sécurité intérieure et extérieure de la Nation, au plan civil, économique et militaire. « Elle vise notamment : «  a) Les activités relatives à la défense nationale et de ses intérêts ; «  b) Les activités relatives à la sécurité publique, l’exercice de l’autorité publique et à l’ordre public ; «  c) Les activités relatives à la sécurité de la Nation en matière économique, énergétique, sanitaire, de transport, de communications électroniques et de données numériques ; «  d) L’intégrité, la sécurité et la continuité des installations et opérateurs d’importance vitale. « II. – Dans l’exercice du pouvoir d’autorisation préalable du I du présent article, le ministre chargé de l’économie peut assortir l’autorisation de conditions visant à assurer que l’investissement projeté ne portera pas atteinte aux intérêts essentiels de la Nation et aux activités relevant de la sécurité nationale. « Ces conditions sont déterminées en proportion de la préservation de ces intérêts. « III. – Dans l’exercice du pouvoir de contrôle de la réalisation des investissements étrangers en France, le ministre chargé de l’économie, s’il constate qu’une opération est ou a été réalisée en méconnaissance des prescriptions du I ou du II du présent article, peut enjoindre à l’investisseur, après l’envoi d’une mise en demeure lui permettant de faire connaître ses observations dans un délai de quinze jours, de ne pas donner suite à l’opération, de la modifier ou de faire rétablir à ses frais la situation antérieure. « En cas de non-respect de l’injonction précitée, le ministre chargé de l’économie peut sans préjudice du rétablissement de la situation antérieure, infliger à l’investisseur une sanction pécuniaire, proportionnelle à la gravité des manquements commis, dont le montant maximum s’élève au double du montant de l’investissement irrégulier. Le montant de la sanction est recouvré comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. « IV. – Lorsqu’il est saisi sur le fondement du I du présent article, le ministre chargé de l’économie dispose d’un délai d’un mois pour examiner l’opération à titre préliminaire afin d’informer l’investisseur s’il relève de la procédure d’autorisation préalable et le cas échéant des conditions susceptibles d’être demandées en vertu du II. « Dans l’affirmative, le ministre chargé de l’économie dispose d’un délai maximum de deux mois pour instruire la demande d’autorisation et notifier sa décision à l’investisseur. « V. – Les décisions prises en application des I à IV du présent article sont susceptibles d’un recours de plein contentieux. « VI. – Un décret en Conseil d’État définit la nature des activités du I du présent article et les secteurs stratégiques auxquels elles se rapportent. « Le décret mentionné définit également la nature et les modalités des conditions prévues aux II à IV. « VII. – Dans le cadre des procédures visées aux I et II du présent article, les pouvoirs publics sont tenus d’une obligation de confidentialité. « VIII. – Le ministre chargé de l’économie présente chaque année un rapport établissant pour chaque activité du I du présent article le nombre d’investissements étrangers en France ayant fait l’objet l’année précédente d’une décision au titre des I à V du même article. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 20 September 2018

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 26 September 2018

    Publication

    Source: datePublication

  3. 4 October 2018

    Rejeté

    Source: dateSort

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