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France · Amendment · Amendement

173 (Rect)

Amendement 173 (Rect) — APRÈS ART. 6

adoptedFrance· National Assembly· FR

Introduced

16 January 2025

Last action

20 January 2025 · Adopté

Status

Adopté

Sponsors

Maud Bregeon, Stéphane Buchou, Françoise Buffet, Jean-Luc Fugit, Olivia Grégoire, Annaïg Le Meur, Nicole Le Peih, Bastien Marchive, Sandra Marsaud, Paul Midy, David Amiel, Pieyre-Alexandre Anglade, Gabriel Attal, Olivier Becht, Belkhir Belhaddad, Aurore Bergé, Hervé Berville, Élisabeth Borne, Florent Boudié, Anthony Brosse, Danielle Brulebois, Céline Calvez, Eléonore Caroit, Danièle Carteron, Vincent Caure, Lionel Causse, Thomas Cazenave, Jean-René Cazeneuve, Pierre Cazeneuve, Yannick Chenevard, François Cormier-Bouligeon, Gérald Darmanin, Sophie Delorme Duret, Julie Delpech, Benjamin Dirx, Nicole Dubré-Chirat, Philippe Fait, Jean-Marie Fiévet, Moerani Frébault, Thomas Gassilloud, Guillaume Gouffier Valente, Emmanuelle Hoffman, Sébastien Huyghe, Jean-Michel Jacques, Brigitte Klinkert, Daniel Labaronne, Amélia Lakrafi

Subjects

Discovery layer

Source updated

20 January 2025

Summary

I. – À titre exceptionnel, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 121‑8 du code de l’urbanisme, l’implantation d’installations radioélectriques peut être autorisée en discontinuité avec les agglomérations et villages existants par le représentant de l’État dans le département, sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes : 1° Etre localisé à la distance la plus éloignée possible de la limite haute du rivage, en tenant compte des difficultés techniques et de la configuration géographique des lieux, et en tout état de cause au-delà des espace proches du rivage et d’une bande de cent mètres de la limite haute du rivage ; 2° Démontrer que la localisation de ces installations en discontinuité de l’urbanisation répond à une nécessité technique dument justifiée ; 3° Démontrer que ces installations ne sont pas de nature à porter une atteinte significative à l’environnement et aux paysages, au regard de la topographie du secteur et des infrastructures de raccordement. Les installations implantées en dérogation à la loi n° 86‑2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral doivent être ouvertes à la mutualisation. II. – Par dérogation au second alinéa de l’article 5 de la présente loi, ces dispositions sont applicables jusqu’au 31 décembre 2026.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 16 January 2025

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 20 January 2025

    Publication

    Source: datePublication

  3. 20 January 2025

    Adopté

    Source: dateSort

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