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France · Amendment · Amendement

CL226

Amendement CL226 — APRÈS ART. 24

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

28 February 2025

Last action

7 March 2025 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Franck Allisio, Maxime Amblard, Bénédicte Auzanot, Philippe Ballard, Anchya Bamana, Christophe Barthès, Romain Baubry, José Beaurain, Christophe Bentz, Théo Bernhardt, Guillaume Bigot, Bruno Bilde, Emmanuel Blairy, Sophie Blanc, Frédéric Boccaletti, Pascale Bordes, Anthony Boulogne, Manon Bouquin, Jorys Bovet, Jérôme Buisson, Eddy Casterman, Sébastien Chenu, Roger Chudeau, Bruno Clavet, Caroline Colombier, Nathalie Da Conceicao Carvalho, Marc de Fleurian, Hervé de Lépinau, Sandra Delannoy, Jocelyn Dessigny, Edwige Diaz, Sandrine Dogor-Such, Nicolas Dragon, Alexandre Dufosset, Gaëtan Dussausaye, Aurélien Dutremble, Auguste Evrard, Frédéric Falcon, Guillaume Florquin, Emmanuel Fouquart, Thierry Frappé, Julien Gabarron, Stéphanie Galzy, Jonathan Gery, Frank Giletti, Christian Girard, Antoine Golliot

Subjects

Discovery layer

Source updated

7 March 2025

Summary

I. – Le chapitre I er du titre II du livre V du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 521‑4 ainsi rédigé : « Art. L. 521‑4 – En cas de décision définitive prononçant une peine ou une mesure éducative autre que le placement à l’égard d’un enfant à charge déclaré coupable, comme auteur ou complice, de l’un des crimes prévus aux articles 222‑34 à 222‑43‑1 du code pénal, il est mis fin au versement des allocations familiales pour la part que l’enfant représente. « En cas de décision définitive prononçant une peine ou une mesure éducative autre que le placement à l’égard d’un enfant à charge déclaré coupable, comme auteur ou complice, de l’un des délits prévus aux articles 222‑34 à 222‑43‑1 du code pénal, le versement des allocations familiales, pour la part que l’enfant représente, est suspendu pour une durée de vingt‑quatre mois. « Dans le cas prévu au deuxième alinéa, lorsque l’enfant à charge fait l’objet d’une condamnation définitive à une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à deux ans, le versement des allocations familiales, pour la part que l’enfant représente, est suspendu pour toute la durée de la peine prononcée. « Lorsque la décision définitive comprend un placement éducatif, la suppression ou la suspension de la part des allocations familiales dues au titre de l’enfant condamné prend effet à la fin du placement dans les conditions prévues à l’article L. 113‑2 du code de la justice pénale des mineurs. « Le représentant de l’État dans le département reçoit communication par le ministère public des décisions prévues aux quatre premiers alinéas du présent article. Il notifie la suppression ou la suspension de la part des allocations familiales dues au titre de l’enfant condamné à la personne à laquelle les allocations familiales sont versées en application de l’article L. 521‑2 du présent code et l’informe qu’elle dispose de quinze jours pour présenter ses observations dans les conditions prévues à l’article L. 122‑1 du code des relations entre le public et l’administration. Sauf si ces observations ont permis d’établir que la personne a tenté d’empêcher l’enfant de commettre l’infraction à l’origine de sa condamnation, il prend par arrêté la décision de suppression ou de suspension du versement des allocations familiales, pour la part que l’enfant représente. Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif qui statue en premier et dernier ressort. « L’arrêté prévu au cinquième alinéa est notifié à la Caisse nationale d’allocations familiales et aux caisses d’allocations familiales l’exécutent sans délai. » II. – L’article L. 113‑2 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié : 1° La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée ; 2° Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « En application de l’article L. 521‑4 du code de la sécurité sociale, lorsque le placement prend fin : « – si le mineur a fait l’objet de cette mesure en vertu d’une décision l’ayant déclaré coupable, comme auteur ou complice de l’un des crimes prévus aux articles 222‑34 à 222‑43‑1 du code pénal, il est mis fin au versement des allocations familiales pour la part qu’il représente ; « – si le mineur a fait l’objet de cette mesure en vertu d’une décision l’ayant déclaré coupable, comme auteur ou complice de l’un des délits prévus aux articles 222‑34 à 222‑43‑1 du code pénal, le versement des allocations familiales est suspendu pour une durée de vingt‑quatre mois. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 28 February 2025

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 7 March 2025

    Publication

    Source: datePublication

  3. 7 March 2025

    Rejeté

    Source: dateSort

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