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France · Amendment · Amendement

I-1005

Amendement I-1005 — APRÈS ART. 21

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

21 October 2025

Last action

19 November 2025 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Mélanie Thomin, Philippe Brun, Christian Baptiste, Laurent Baumel, Mickaël Bouloux, Jacques Oberti, Sophie Pantel, Christine Pirès Beaune, Boris Vallaud, Marie-José Allemand, Joël Aviragnet, Fabrice Barusseau, Marie-Noëlle Battistel, Belkhir Belhaddad, Béatrice Bellay, Karim Benbrahim, Elie Califer, Colette Capdevielle, Paul Christophle, Pierrick Courbon, Alain David, Arthur Delaporte, Stéphane Delautrette, Dieynaba Diop, Fanny Dombre Coste, Peio Dufau, Iñaki Echaniz, Romain Eskenazi, Olivier Faure, Martine Froger, Denis Fégné, Guillaume Garot, Océane Godard, Julien Gokel, Pascale Got, Emmanuel Grégoire, Jérôme Guedj, Stéphane Hablot, Ayda Hadizadeh, Florence Herouin-Léautey, Céline Hervieu, François Hollande, Sacha Houlié, Chantal Jourdan, Marietta Karamanli, Fatiha Keloua Hachi, Gérard Leseul

Subjects

Discovery layer

Source updated

19 November 2025

Summary

I. – Le chapitre III du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est complété par une section 6 ainsi rédigée : « Section 6 « Taxe sur les billets de croisière au départ des ports maritimes français « Sous-section 1 « Éléments taxables et territoires « Art. L. 423‑64. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour la taxe sur les billets de croisière au départ des ports maritime français sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la sous-section unique de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section. « Art. L. 423‑65. – Un navire de croisière s’entend au sens de l’article L. 5000‑2‑3 du code des transports. « Art. L. 423‑66. – A compter du 1er janvier 2026, est soumis à la taxe sur les billets de croisière au départ des ports maritimes français tout embarquement de passager dans un port maritime français, mentionné à l’article L. 5311‑1 du code des transports, à bord d’un navire de croisière au sens de l’article L. 5000‑2‑3 du code des transports, et pour lequel un titre de transport a été émis à titre onéreux. « Art. L. 423‑67. – Par dérogation à l’article L. 423‑65, sont exemptés de taxe les embarquements de passagers pour une durée à bord égale ou inférieure à 72 heures. « Art. L. 423‑68. – Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l’article L. 411‑5, les territoires des collectivités suivantes : « 1° Saint-Barthélémy ; « 2° Saint Martin ; « 3° Nouvelle-Calédonie ; « 4° Polynésie française ; « 5° Saint-Pierre-et-Miquelon. « Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur les billets de croisière au départ des ports maritimes français sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 5°. « Sous-section 2 « Fait générateur « Art. L. 423‑69. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les billets de croisière au départ des ports maritimes français sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier et par celles de la présente sous-section. « Art. L. 423‑70. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l’embarquement mentionné à l’article L. 423‑66. « L’embarquement est réputé intervenir une seule fois par passager, au moment du départ programmé du navire. « Sous-section 3 « Montant de la taxe « Art. L. 423‑71. – Les règles relatives au montant de la taxe sur les billets de croisière au départ des ports maritimes français sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la présente sous-section. « Art. L. 423‑72. – Le montant de la taxe est fixé par passager et par nuitée de séjour. « Ce montant est de 15 euros. « Art. L. 423‑73. – Le montant de la taxe mentionné à l’alinéa 2 de l’article L. 423‑72 fait l’objet de la majoration suivante, exprimée en pourcentage et déterminée selon la catégorie de la cabine : « Catégorie de cabines Majoration (%) Cabine sans balcon 0 Cabine avec balcon 25 Suite 50 « Sous-section 4 « Exigibilité « Art. L. 423‑74. – Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur les billets de croisière au départ des ports maritimes français sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier. « Sous-section 5 « Personnes soumises aux obligations fiscales « Art. L. 423‑75. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur les billets de croisière au départ des ports maritimes français sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la sous-section 2 de la section 6 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section. « Art. L. 423‑76. – Est redevable de la taxe l’entreprise qui arme le navire mentionné à l’article L. 423‑66. « Sous-section 6 « Constatation de la taxe « Art. L. 423‑77. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les billets de croisière au départ des ports maritimes français sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier. « Sous-section 7 « Paiement de la taxe « Art. L. 423‑78. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur les billets de croisière au départ des ports maritimes français sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier. « Sous-section 8 « Contrôle, recouvrement et contentieux « Art. L. 423‑79. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les billets de croisière au départ des ports maritimes français sont déterminées par les dispositions du titre VIII du livre Ier, par celles de la sous-section 5 de la section 6 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section. » II. – Après l’article L. 5000‑2‑2 du code des transports, il est inséré un article L. 5000‑2‑3 ainsi rédigé : « Art. L. 5000‑2‑3. – Un navire de croisière est un navire à passagers sans pont à cargaison et qui est conçu exclusivement pour le transport commercial de passagers hébergés pour un voyage en mer ».

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 21 October 2025

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 12 November 2025

    Publication

    Source: datePublication

  3. 19 November 2025

    Rejeté

    Source: dateSort

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