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France · Amendment · Amendement

I-3480

Amendement I-3480 — APRÈS ART. 3

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

23 October 2025

Last action

31 October 2025 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Philippe Brun, Christian Baptiste, Laurent Baumel, Mickaël Bouloux, Jacques Oberti, Sophie Pantel, Christine Pirès Beaune, Boris Vallaud, Marie-José Allemand, Joël Aviragnet, Fabrice Barusseau, Marie-Noëlle Battistel, Belkhir Belhaddad, Béatrice Bellay, Karim Benbrahim, Elie Califer, Colette Capdevielle, Paul Christophle, Pierrick Courbon, Alain David, Arthur Delaporte, Stéphane Delautrette, Dieynaba Diop, Fanny Dombre Coste, Peio Dufau, Iñaki Echaniz, Romain Eskenazi, Olivier Faure, Martine Froger, Denis Fégné, Guillaume Garot, Océane Godard, Julien Gokel, Pascale Got, Emmanuel Grégoire, Jérôme Guedj, Stéphane Hablot, Ayda Hadizadeh, Florence Herouin-Léautey, Céline Hervieu, François Hollande, Sacha Houlié, Chantal Jourdan, Marietta Karamanli, Fatiha Keloua Hachi, Gérard Leseul, Laurent Lhardit

Subjects

Discovery layer

Source updated

31 October 2025

Summary

Après le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre II ter ainsi rédigé : « Chapitre II ter – Impôt minimum sur les très hauts patrimoines « Art. 983 A . – I. Il est institué un impôt minimum sur les très hauts patrimoines du par : « 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France dont le patrimoine net global, défini à l’article 983 B, excède 10 millions d’euros au 1 er janvier de l’année d’imposition ; « 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur leurs biens situés en France lorsque leur valeur excède 10 millions d’euros. « Les personnes physiques mentionnées au 1° qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’au titre de leurs biens situés en France. Cette disposition s’applique jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l’établissement du domicile fiscal en France. « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables, lors de ce transfert, à l’impôt minimum sur les très hauts patrimoines à un tarif égal à dix fois celui prévu au II. Le paiement de cette contribution peut être échelonné, sur demande du contribuable et avec l’accord de l’administration fiscale, dans un délai n’excédant pas dix ans à compter du transfert de résidence fiscale. « II. – L’impôt est égal à la différence, si elle positive, entre : « 1° 3 % du patrimoine financier net global, défini à l’article 983 B ; « 2° Le montant résultant de la somme des impôts et contributions acquittés par le redevable pour l’année en cours, à l’exclusion des impositions relatives aux produits des biens, droits et valeurs imposables. « Sont pris en compte pour le calcul du montant mentionné au 2° : « a) L’impôt sur le revenu prévu à l’article 1A ; « b) L’impôt sur la fortune immobilière prévu à l’article 964 ; « c) La taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l’article 1380 ; « d) La taxe foncière sur les propriétés non-bâties prévue à l’article 1393 ; « e) La taxe d’habitation prévue à l’article 1407 ; « f) Le prélèvement prévu à l’article 235 ter ; « g) Les contributions prévues aux articles L. 136‑1, L. 136‑6 et L. 136‑7 du code de la sécurité sociale ; « i) Les contributions prévues aux articles 15, 16, 17 et 18 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 ; « j) L’impôt prévue à l’article 223 sexies ; « k) Les impôts équivalents acquittés à l’étranger. « Art. 983 B . – Pour l’application de l’article 983 A, le patrimoine net est assis et les bases d’imposition sont déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès, sous réserve des dispositions du présent article. « Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès ne s’appliquent pas à l’impôt minimum sur les très hauts patrimoines. « L’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1 er janvier de l’année d’imposition, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes mentionnées à l’article 983 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs dont elles ont l’administration légale, à l’exclusion des biens professionnels familiaux ou innovants définis aux articles 983 C et 983 D. « Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1 er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au quatrième alinéa. « Les primes versées au titre des contrats d’assurance en cas de décès visés à l’article 757 B sont ajoutées au patrimoine de celui qui les a versées. « La créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats autres que ceux mentionnés à l’article L. 132‑23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats, est ajoutée au patrimoine du souscripteur. « Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire, ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette. « Les biens ou droits placés dans un trust, défini à l’article 792‑0 bis , ainsi que les produits qui y sont capitalisés, sont compris dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire réputé être un constituant en application du II du même article, pour leur valeur vénale nette au 1 er janvier de l’année d’imposition. « L’alinéa précédent ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795‑0 A, et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou d’un territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. « L’article 754 B est applicable à l’impôt minimum sur les très hauts patrimoines. « La valeur des biens est déterminée selon les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès. « Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours précédant la date d’imposition. « Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société. « Art. 983 C . – Les titres de capital d’entreprises, définis aux articles L. 212‑1 à L. 212‑5 du code monétaire et financier, sont considérés comme des biens professionnels familiaux pour les individus assujettis à l’impôt minimum sur les très hauts patrimoines, lorsqu’ils satisfont cumulativement aux conditions suivantes : « 1° Les membres du foyer fiscal détiennent plus de 51 % des droits de vote et plus de 51 % des droits économiques ; « 2° Les produits de l’entreprise sont composés de moins de 40 % de revenus passifs, incluant les dividendes, intérêts, plus-values d’investissements, loyers, droits d’auteur et redevances ; « 3° Un des membres du foyer fiscal exerce une fonction de dirigeant actif dans l’entreprise, dans des conditions définies par décret. « Art. 983 D . – Les titres de capital d’entreprises, définis aux articles L. 212‑1 à L. 212‑5 du code monétaire et financier, sont considérés comme des biens professionnels innovants pour les individus assujettis à l’impôt minimum sur les très hauts patrimoines, lorsqu’ils satisfont cumulativement aux conditions suivantes : « 1° Les titres sont ceux de capital d’entreprises innovantes, définies à l’article 44 sexies -0 A ; « 2° Par dérogation au 1° de l’article 44 sexies-0 A, les seuils d’effectifs, de chiffre d’affaires et de total de bilan sont ramenés respectivement à 1 000 employés, 750 millions d’euros et 150 millions d’euros. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 23 October 2025

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 31 October 2025

    Publication

    Source: datePublication

  3. 31 October 2025

    Rejeté

    Source: dateSort

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