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France · Amendment · Amendement

I-542

Amendement I-542 — APRÈS ART. 21

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

20 October 2025

Last action

19 November 2025 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Estelle Mercier, Philippe Brun, Christian Baptiste, Laurent Baumel, Jacques Oberti, Christine Pirès Beaune, Sophie Pantel, Boris Vallaud, Marie-José Allemand, Joël Aviragnet, Fabrice Barusseau, Marie-Noëlle Battistel, Belkhir Belhaddad, Béatrice Bellay, Karim Benbrahim, Elie Califer, Colette Capdevielle, Paul Christophle, Pierrick Courbon, Alain David, Arthur Delaporte, Stéphane Delautrette, Dieynaba Diop, Fanny Dombre Coste, Peio Dufau, Iñaki Echaniz, Romain Eskenazi, Olivier Faure, Martine Froger, Denis Fégné, Guillaume Garot, Océane Godard, Julien Gokel, Pascale Got, Emmanuel Grégoire, Jérôme Guedj, Stéphane Hablot, Ayda Hadizadeh, Florence Herouin-Léautey, Céline Hervieu, François Hollande, Sacha Houlié, Chantal Jourdan, Marietta Karamanli, Fatiha Keloua Hachi, Gérard Leseul, Laurent Lhardit

Subjects

Discovery layer

Source updated

19 November 2025

Summary

I. – Le paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est complété par un article L. 423‑25‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 423‑25‑1. – Tout navire de croisière défini à l’article L. 5000‑5 du code des transports, entrant dans les eaux territoriales françaises, est soumis à une taxe. « Le montant de cette taxe est fixé à 100 euros par tonne de dioxyde de carbone émise par le navire. Par dérogation, il est fixé à 10 000 euros par tonne de dioxyde de carbone émise par le navire dans les eaux territoriales françaises de l’Antarctique définies à l’article L. 711‑1 du code des transports. « Sont exonérés les engins flottants d’État ou militaires, affectés à un service public, ainsi que ceux effectuant une mission de service public, de recherche, de sauvetage, de sécurité civile, de lutte contre les incendies, sanitaire, médicale, d’instruction ou d’essai. » II. – L’article L. 5000‑5 du code des transports est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° Pour les navires de croisière dont la longueur est supérieure à 150 mètres et d’une puissance propulsive nette maximale supérieure ou égale à 7 350 kilowatts, qui proposent un service de transport par mer ou par voie de navigation intérieure exploité exclusivement à des fins de plaisance ou de loisirs, complété par un hébergement et d’autres prestations, consistant en plus de deux nuitées à bord. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 20 October 2025

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 12 November 2025

    Publication

    Source: datePublication

  3. 19 November 2025

    Rejeté

    Source: dateSort

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Sources

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