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France · Amendment · Amendement

I-CF897

Amendement I-CF897 — APRÈS ART. 21

withdrawnFrance· National Assembly· FR

Introduced

17 October 2025

Last action

22 October 2025 · Retiré

Status

Retiré

Sponsors

Estelle Mercier, Philippe Brun, Christian Baptiste, Laurent Baumel, Mickaël Bouloux, Jacques Oberti, Sophie Pantel, Christine Pirès Beaune, Boris Vallaud, Marie-José Allemand, Joël Aviragnet, Fabrice Barusseau, Marie-Noëlle Battistel, Béatrice Bellay, Belkhir Belhaddad, Karim Benbrahim, Colette Capdevielle, Elie Califer, Paul Christophle, Pierrick Courbon, Alain David, Arthur Delaporte, Dieynaba Diop, Fanny Dombre Coste, Peio Dufau, Iñaki Echaniz, Romain Eskenazi, Olivier Faure, Martine Froger, Denis Fégné, Guillaume Garot, Océane Godard, Julien Gokel, Pascale Got, Emmanuel Grégoire, Jérôme Guedj, Stéphane Hablot, Ayda Hadizadeh, Florence Herouin-Léautey, Céline Hervieu, François Hollande, Sacha Houlié, Chantal Jourdan, Marietta Karamanli, Fatiha Keloua Hachi, Laurent Lhardit, Gérard Leseul

Subjects

Discovery layer

Source updated

22 October 2025

Summary

Le code des douanes est ainsi modifié : 1° . Le I de l’article 266 sexies est complété d’un 11 ainsi rédigé : « 11. Les éco-organismes agréés visés par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. » 2° . L’ article 266 septies est complété d’un 11 ainsi rédigé : « 11. La non-atteinte des objectifs de prévention et de gestion des déchets fixés par les articles L. 541‑9 à L. 541‑10‑28 du code de l’environnement, ou résultant d’un texte réglementaire pris pour son application, notamment les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541‑10 du même code. » 3° . L’article 266 octies est complété d’un 10 ainsi rédigé : « 10. Le poids des déchets non recyclés par les éco-organismes visés aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement au regard des objectifs qui leur étaient fixés par la règlementation et leur cahier des charges, notamment les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541‑10 de code de l’environnement. » 4° . – À la fin du 1 de l’article 266 nonies il est inséré un C ainsi rédigé : « C. Pour la composante de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies applicable aux éco-organismes mentionnés agréés visés par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement, n’ayant pas atteint les objectifs de prévention et de gestion des déchets fixés par les articles L. 541‑9 à L. 541‑10‑28 du code de l’environnement, ou résultant d’un texte réglementaire pris pour son application, notamment les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541‑10 du même code, le tarif est fixé comme suit : « a) Pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État : « Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées Unité de perception Quotité (en euros) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 À partir de 2026 A.-Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté tonne 24 25 37 45 52 59 65 B.-Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté tonne 34 35 47 53 58 61 65 C.-Installations autorisées relevant à la fois des A et B tonne 17 18 30 40 51 58 65 D.-Autres installations autorisées tonne 41 42 54 58 61 63 65 « b) Déchets réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État : « Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernées Unité de perception Quotité (en euros) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 A.Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité tonne 12 12 17 18 20 22 25 B.-Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3 tonne 12 25 C.-Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65 tonne 9 9 14 14 17 20 15 D.Installations relevant à la fois des A et B tonne 9 9 14 14 17 20 25 E.-Installations relevant à la fois des A et C tonne 6 6 11 12 13 14 15 F.-Installations relevant à la fois des B et C tonne 5 5 10 11 12 14 15 G.Installations relevant à la fois des A, B et C tonne 3 3 8 11 12 14 15 H.-Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performantes tonne - - 4 5,5 6 7 7,5 I.-Autres installations autorisées tonne 15 15 20 22 23 24 25 »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 17 October 2025

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 22 October 2025

    Publication

    Source: datePublication

  3. 22 October 2025

    Retiré

    Source: dateSort

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