France · Amendment · Amendement
II-CF21
Amendement II-CF21 — APRÈS ART. 51
Introduced
3 October 2020
Last action
4 November 2020 · Rejeté
Status
Rejeté
Sponsors
Emmanuelle Anthoine, Thibault Bazin, Valérie Bazin-Malgras, Valérie Beauvais, Anne-Laure Blin, Sandra Boëlle, Jean-Claude Bouchet, Jean-Luc Bourgeaux, Dino Cinieri, Pierre Cordier, Josiane Corneloup, Vincent Descoeur, Pierre-Henri Dumont, Claude de Ganay, Charles de la Verpillière, David Lorion, Brigitte Kuster, Véronique Louwagie, Olivier Marleix, Didier Quentin, Éric Pauget, Bérengère Poletti, Julien Ravier, Frédéric Reiss, Laurence Trastour-Isnart, Isabelle Valentin, Arnaud Viala, Michel Vialay, Jean-Pierre Vigier, Stéphane Viry
Subjects
Discovery layer
Source updated
4 November 2020
Summary
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : A. – L’article L. 241‑6 est ainsi modifié : 1° Le 1° est ainsi rédigé : « 1° Des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les salariés des professions agricoles et non agricoles ; ces cotisations sont intégralement à la charge de l’employeur ; » 2° Au 3° , les mots : « salariées et » sont supprimés et les mots : « des régimes agricoles » sont remplacés par les mots : « du régime agricole » ; 3° Après la référence : « L. 136‑7 », la fin du 4° est ainsi rédigée : « , L. 136‑7‑1, L. 245‑14 et L. 245‑15, dans les conditions fixées aux articles L. 136‑8 et L. 245‑16 ; » 4° Il est complété par un 9° ainsi rédigé : « 9° Une fraction égale à 6,70 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée nette correspondant aux montants de cette taxe enregistrés au titre de l’année par les comptables publics, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour la même période par les comptables assignataires. » B. – Il est rétabli un article L. 241‑6‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 241‑6‑1.-Les cotisations mentionnées au 1° de l’article L. 241‑6 dues pour les salariés entrant dans le champ du II de l’article L. 241‑13 sont calculées selon les modalités suivantes : « 1° Aucune cotisation n’est due sur les rémunérations ou gains dont le montant annuel est inférieur à un premier seuil ; « 2° Le taux des cotisations croît en fonction du montant annuel des rémunérations ou gains lorsque celui-ci est compris entre ce premier seuil et un second seuil ; « 3° Le taux des cotisations est constant lorsque le montant annuel des rémunérations ou gains excède ce second seuil. « Les modalités de calcul de ces cotisations, comprenant notamment les seuils mentionnés aux 1° à 3° , la formule de calcul du taux mentionné au 2° et le taux mentionné au 3° , sont fixées par décret. « Sans préjudice des dispositions spécifiques qui peuvent être prises en application de l’article L. 711‑12, les cotisations mentionnées au 1° de l’article L. 241‑6 dues pour les salariés qui n’entrent pas dans le champ du II de l’article L. 241‑13 sont proportionnelles aux rémunérations ou gains perçus par les personnes concernées. Le taux de ces cotisations est égal à celui mentionné au 3° du présent article. « Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés. » C. – L’article L. 245‑16 est ainsi modifié : 1° Au I, le taux : « 3,4 % » est remplacé par le taux : « 5,4 % » ; 2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé : « ― une part correspondant à un taux de 2 % à la Caisse nationale des allocations familiales. » D. ― L’article L. 241‑13 est ainsi modifié : 1° Au I, les mots : « et des allocations familiales » sont supprimés ; 2° Les trois derniers alinéas du III sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés : « La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au premier alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6. « La valeur maximale du coefficient est égale à la somme des taux des cotisations patronales dues au titre des assurances sociales dans les cas suivants : « 1° Pour les gains et rémunérations versés par les employeurs de moins de vingt salariés ; « 2° Pour les gains et rémunérations versés par les groupements d’employeurs visés aux articles L. 1253‑1 et L. 1253‑2 du code du travail pour les salariés mis à la disposition, pour plus de la moitié du temps de travail effectué sur l’année, des membres de ces groupements qui ont un effectif de moins de vingt salariés. « Elle est fixée par décret dans la limite de la valeur maximale définie ci-dessus pour les autres employeurs. » E. – Au premier alinéa de l’article L. 131‑7, les mots : « au 1 er janvier 2011 » sont remplacés par les mots : « au 1 er octobre 2022 ». F. – L’article L. 752‑3‑2 est ainsi modifié : 1° A la dernière phrase du premier alinéa du III, les mots : « le montant de l’exonération décroît de manière linéaire et devient nul » sont remplacés par les mots : « la part de la rémunération sur laquelle est calculée l’exonération décroît et devient nulle » ; 2° Au second alinéa du même III et au dernier alinéa du IV, à la première phrase, les mots : « le montant de l’exonération est égal à celui calculé pour » sont remplacés par les mots : « la rémunération est exonérée des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, dans la limite de la part correspondant à » et, à la seconde phrase, les mots : « le montant de l’exonération décroît de manière linéaire et devient nul » sont remplacés par les mots : « la part de la rémunération sur laquelle est calculée l’exonération décroît et devient nulle » ; 3° Le premier alinéa du IV est ainsi rédigé : « Par dérogation au III, le montant de l’exonération est calculé selon les modalités prévues au dernier alinéa du présent IV pour les entreprises situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Martin respectant les conditions suivantes : ». II. ― Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : A. ― L’article L. 741‑3 est ainsi rédigé : « Art. L. 741‑3.-Les cotisations prévues à l’article L. 741‑2 sont assises sur les rémunérations soumises à cotisations d’assurances sociales des salariés agricoles. Elles sont calculées selon les modalités prévues à l’article L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale. » B. ― A l’article L. 741‑4, la référence : « L. 241‑13, » est supprimée. III. ― Sans préjudice des dispositions de l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale, la compensation à la Caisse nationale des allocations familiales des nouvelles modalités de calcul des cotisations prévues aux II et III du présent article s’effectue au moyen des ressources mentionnées au 9° de l’article L. 241‑6 du même code ainsi que de la majoration prévue par la présente loi des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245‑14 et L. 245‑15 dudit code. IV. ― Le code général des impôts est ainsi modifié : A. ― A la fin de l’article 278, le taux : « 19,60 % » est remplacé par le taux : « 21,20 % ». B. ― Le 5° de l’article 278 bis est complété par un e ainsi rédigé : « e) Produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’annexe II au règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission, du 5 septembre 2008, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles ; ». C. ― Le 1 du I de l’article 297 est ainsi modifié : 1° Au début du premier alinéa du 5° , le taux : « 8 % » est remplacé par le taux : « 8,7 % » ; 2° Au début du premier alinéa du 6° , le taux : « 13 % » est remplacé par le taux : « 14,1 % ». D. ― 1° Le I bis de l’article 298 quater est ainsi modifié à compter du 1 er janvier 2022 : a) Au 1° , le taux : « 4,63 % » est remplacé par le taux : « 4,73 % » ; b) Au 2° , le taux : « 3,68 % » est remplacé par le taux : « 3,78 % » ; 2° Le même I bis est ainsi modifié à compter du 1 er janvier 2023 : a) A la fin du premier alinéa, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2023 » ; b) Au 1° , le taux : « 4,73 % » est remplacé par le taux : « 5,01 % » ; c) Au 2° , le taux : « 3,78 % » est remplacé par le taux : « 4,06 % » V. - A. - Le 4° et le 5° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale sont abrogés ; B. - A l’article L. 241‑2 du même code, les neuvième à quinzième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « 3° une fraction égale à 5,38 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée nette correspondant aux montants de cette taxe enregistrés au titre de l’année par les comptables publics, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour la même période par les comptables assignataires. » ; C. - Le 3° du II de l’article 53 de la loi n° 2007‑1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 est ainsi rédigé : « 3° Une fraction égale à 1,33 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée nette correspondant aux montants de cette taxe enregistrés au titre de l’année par les comptables publics, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour la même période par les comptables assignataires. » VI. - Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 15 octobre 2023 puis le 15 octobre 2024, un rapport retraçant les montants constatés, au titre de l’année précédente, d’une part, de la perte de recettes résultant de la modification du barème des cotisations d’allocations familiales issue de la présente loi et, d’autre part, de la ressource mentionnée au 9° de l’article L. 241‑6 du code de la sécurité sociale ainsi que de la majoration prévue par la présente loi des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136‑6 et L. 136‑7 du même code. Il propose le cas échéant les mesures d’ajustement permettant d’assurer l’équilibre financier de ces opérations. VII. - A.- Les dispositions du I, du E du II et du A du VI s’appliquent à compter du 1 er octobre 2022 ; B. - Les dispositions des 1° à 3° du A, du B, du D et du F du II ainsi que celles du III s’appliquent aux rémunérations versées à compter du 1 er octobre 2022. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 241‑13, la réduction mentionnée à cet article est calculée en 2022 pour chacune des périodes allant du 1 er janvier au 30 septembre et du 1 er octobre au 31 décembre de cette année ; C. - Les dispositions du C du II s’appliquent : 1° Aux revenus du patrimoine mentionnés à l’article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale perçus à compter du 1 er janvier 2022 ; 2° Aux produits de placements mentionnés au I de l’article L. 136‑7 du même code payés ou réalisés, selon le cas, à compter du 1 er juillet 2022 et à ceux mentionnés au II du même article pour la part de ces produits acquise, et le cas échéant, constatée à compter du 1 er juillet 2022 ; D. - Les dispositions du 4° du A du II et celles des B et C du VI s’appliquent aux sommes déclarées par les assujettis au titre des périodes ouvertes à compter du 1 er octobre 2022 ; E. - Les dispositions des A, B, 1° du C et D du V s’appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1 er octobre 2022 à moins que l’exigibilité de la taxe ne soit intervenue à cette date ; F. - Les dispositions du 2° du C du V s’appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1 er janvier 2023 à moins que l’exigibilité de la taxe ne soit intervenue à cette date. VIII. - Les 1° , 3° et 4° de l’article L. 241‑6 du code de la sécurité sociale, l’article L. 241‑13 et l’article L. 752‑3‑2 du même code ainsi que les articles L. 741‑3 et L. 741‑4 du code rural et de la pêche maritime demeurent applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi. IX. – Le Gouvernement remet au Parlement au plus tard le 1 er juillet 2020 un rapport relatif à la création d’un support budgétaire destiné à porter l’affectation de 1,6 point de TVA supplémentaire qui sera affecté à la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF). Ce rapport traitera de l’ouverture d’un nouveau compte de concours financiers intitulé « Avances aux organismes de sécurité sociale », retraçant en recettes les encaissements de TVA devant revenir à la CNAF et en dépenses des avances versées à la CNAF sur la base des prévisions de recettes de TVA.
This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.
Timeline
3 October 2020
Dépôt
Source: dateDepot
4 November 2020
Publication
Source: datePublication
4 November 2020
Rejeté
Source: dateSort
Votes
No vote records are attached yet.
Versions
No version snapshots stored. Document URLs remain at the source.
Documents
No documents linked.
Reading translation
Translate this document into your language. PoliticalRepo does not store a separate copy per EU language.
On-demand whole-document translation with a downloadable PDF (logo + link to the official source). The official file stays authoritative.
Sponsors
- Marc Le Fur · LR · Député
- Emmanuelle Anthoine · cosignataire
- Thibault Bazin · cosignataire
- Valérie Bazin-Malgras · cosignataire
- Valérie Beauvais · cosignataire
- Anne-Laure Blin · cosignataire
- Sandra Boëlle · cosignataire
- Jean-Claude Bouchet · cosignataire
- Jean-Luc Bourgeaux · cosignataire
- Dino Cinieri · cosignataire
- Pierre Cordier · cosignataire
- Josiane Corneloup · cosignataire
- Vincent Descoeur · cosignataire
- Pierre-Henri Dumont · cosignataire
- Claude de Ganay · cosignataire
- Charles de la Verpillière · cosignataire
- David Lorion · cosignataire
- Brigitte Kuster · cosignataire
- Véronique Louwagie · cosignataire
- Olivier Marleix · cosignataire
- Didier Quentin · cosignataire
- Éric Pauget · cosignataire
- Bérengère Poletti · cosignataire
- Julien Ravier · cosignataire
- Frédéric Reiss · cosignataire
- Laurence Trastour-Isnart · cosignataire
- Isabelle Valentin · cosignataire
- Arnaud Viala · cosignataire
- Michel Vialay · cosignataire
- Jean-Pierre Vigier · cosignataire
- Stéphane Viry · cosignataire
Related records
No cross-record relationships stored yet.
Sources
PoliticalRepo is an index and interpretation layer, not the authoritative legal source.
- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/AMANR5L15PO59048B3360P2D1N000021
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L15PO59048B3360P2D1N000021
- france · AMANR5L15PO59048B3360P2D1N000021 · source updated 4 November 2020