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France · Amendment · Amendement

297

Amendement 297 — ART. 20

adoptedFrance· National Assembly· FR

Introduced

1 July 2026

Last action

10 July 2026 · Adopté

Status

Adopté

Sponsors

Franck Allisio, Maxime Amblard, Bénédicte Auzanot, Philippe Ballard, Anchya Bamana, Romain Baubry, José Beaurain, Christophe Bentz, Théo Bernhardt, Guillaume Bigot, Bruno Bilde, Emmanuel Blairy, Sophie Blanc, Frédéric Boccaletti, Anthony Boulogne, Manon Bouquin, Jorys Bovet, Jérôme Buisson, Eddy Casterman, Bernard Chaumeil, Sébastien Chenu, Roger Chudeau, Bruno Clavet, Caroline Colombier, Nathalie Da Conceicao Carvalho, Marc de Fleurian, Hervé de Lépinau, Catherine Dellong Meng, Jocelyn Dessigny, Edwige Diaz, Sandrine Dogor-Such, Nicolas Dragon, Alexandre Dufosset, Gaëtan Dussausaye, Aurélien Dutremble, Auguste Evrard, Frédéric Falcon, Guillaume Florquin, Emmanuel Fouquart, Thierry Frappé, Julien Gabarron, Stéphanie Galzy, Jonathan Gery, Frank Giletti, Yoann Gillet, Christian Girard, Antoine Golliot

Subjects

Discovery layer

Source updated

10 July 2026

Summary

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre I er du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée : « 1° Le dernier alinéa de l’article L. 613‑2 est supprimé ; « 2° Après le même article L. 613‑2, il est inséré un article L. 613‑2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 613‑2-1. – Les personnes physiques exerçant l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 611‑1 peuvent, avec le consentement exprès de leur conducteur et à la demande des gestionnaires des lieux dont ils ont la garde, procéder à l’inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres, à l’exclusion des véhicules spécialement aménagés à usage d’habitation, avant leur accès aux établissements et installations qui accueillent un grand événement ou un grand rassemblement mentionné à l’article L. 211‑11‑1, aux enceintes mentionnées au I de l’article L. 613‑3 ainsi qu’aux lieux mentionnés aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 du code de la défense. « En cas de circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut également autoriser, pour une durée déterminée, les personnes physiques exerçant l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 611‑1 à procéder à l’inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres souhaitant accéder aux lieux dont ils ont la garde n’entrant pas dans les catégories énumérées à l’alinéa précédent, dont il fixe la liste. « Les personnes qui refusent de se soumettre à cette inspection visuelle se voient interdire l’accès au site, sans préjudice de la possibilité pour le conducteur et ses passagers d’y accéder sans le véhicule. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 1 July 2026

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 6 July 2026

    Publication

    Source: datePublication

  3. 10 July 2026

    Adopté

    Source: dateSort

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Sources

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