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France · Amendment · Amendement

300

Amendement 300 — ART. 21

fallenFrance· National Assembly· FR

Introduced

1 July 2026

Last action

10 July 2026 · Tombé

Status

Tombé

Sponsors

Franck Allisio, Maxime Amblard, Bénédicte Auzanot, Philippe Ballard, Anchya Bamana, Romain Baubry, José Beaurain, Christophe Bentz, Théo Bernhardt, Guillaume Bigot, Bruno Bilde, Emmanuel Blairy, Sophie Blanc, Frédéric Boccaletti, Anthony Boulogne, Manon Bouquin, Jorys Bovet, Jérôme Buisson, Eddy Casterman, Bernard Chaumeil, Sébastien Chenu, Roger Chudeau, Bruno Clavet, Caroline Colombier, Nathalie Da Conceicao Carvalho, Marc de Fleurian, Hervé de Lépinau, Catherine Dellong Meng, Jocelyn Dessigny, Edwige Diaz, Sandrine Dogor-Such, Nicolas Dragon, Alexandre Dufosset, Gaëtan Dussausaye, Aurélien Dutremble, Auguste Evrard, Frédéric Falcon, Guillaume Florquin, Emmanuel Fouquart, Thierry Frappé, Julien Gabarron, Stéphanie Galzy, Jonathan Gery, Frank Giletti, Yoann Gillet, Christian Girard, Antoine Golliot

Subjects

Discovery layer

Source updated

10 July 2026

Summary

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : I. – À titre expérimental, les personnes physiques exerçant une activité définie au 1° de l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées. Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours de l’exercice des activités des personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent I, la protection de leur intégrité physique et de celle des personnes se trouvant dans les lieux dont ils ont la garde ainsi que, le cas échéant, la collecte de preuves lorsque des infractions pénales sont commises à l’occasion de ces incidents. L’enregistrement n’est pas permanent. Il ne peut avoir lieu que dans la limite des bâtiments, lieux et périmètres mentionnés au premier alinéa de l’article L. 613‑1 du code de la sécurité intérieure, et sur la voie publique dans le cas prévu au second alinéa du même article L. 613‑1. Les caméras sont portées de façon apparente par les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent I. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le Conseil national des activités privées de sécurité. Les personnes physiques auxquelles les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels elles procèdent. Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au terme d’un mois. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement. Les personnes physiques mentionnées au même premier alinéa ne peuvent faire usage des caméras individuelles sans avoir suivi une formation dont les modalités et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’intérieur. L’employeur des personnes physiques mentionnées audit premier alinéa tient à la disposition du Conseil national des activités privées de sécurité le registre de ces personnes et des cas dans lesquels elles ont fait usage de caméras individuelles. Lorsque la personne physique exerce à titre individuel, elle tient un registre à la disposition du Conseil national des activités privées de sécurité recensant les cas dans lesquels elle a fait usage de caméras individuelles. La liste des activités exercées par les personnes physiques mentionnées au même premier alinéa entrant dans le champ d’application du présent I ainsi que les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. II. – L’expérimentation prévue au I est applicable pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa du même I. III. – La mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I fait l’objet d’un rapport d’évaluation remis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 1 July 2026

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 6 July 2026

    Publication

    Source: datePublication

  3. 10 July 2026

    Tombé

    Source: dateSort

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