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France · Amendment · Amendement

I-989

Amendement I-989 — APRÈS ART. 16

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

10 October 2018

Last action

19 October 2018 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Éric Straumann, Gérard Menuel, Jean-François Parigi, Jean-Louis Masson, Sébastien Leclerc, Michel Vialay, Jean-Yves Bony, Marc Le Fur, Valérie Boyer, Emmanuel Maquet, Véronique Louwagie, Stéphane Viry, Frédéric Reiss, Jean-Pierre Door, Vincent Descoeur, Arnaud Viala, Emmanuelle Anthoine, Valérie Bazin-Malgras, Constance Le Grip, Émilie Bonnivard, Thibault Bazin, Alain Ramadier, Franck Marlin, Bérengère Poletti, Raphaël Schellenberger, Pierre-Henri Dumont, Jean-Louis Thiériot, Damien Abad, Maxime Minot, Laurence Trastour-Isnart

Subjects

Discovery layer

Source updated

19 October 2018

Summary

I. – L’article 972 ter du code général des impôts est ainsi rédigé : «  Art. 972  ter. – Pour l’application de l’article 965 et sous les mêmes conditions, ne sont pas retenues pour la détermination de l’assiette de l’impôt : « 1° Les actions de sociétés d’investissements immobiliers mentionnées au I de l’article 208 C lorsque le redevable détient, directement et, le cas échéant, indirectement, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au 1° de l’article 965, moins de 5 % du capital et des droits de vote de la société ; « 2° Les parts ou actions détenues dans un organisme de placement collectif relevant de la section 2 du chapitre IV du titre I er du livre II du code monétaire et financier, ou dans un organisme de placement collectif constitué sur le fondement d’un droit étranger, doté ou non de la personnalité morale, situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et qui présente des caractéristiques similaires, lorsque le redevable détient, directement et, le cas échéant, indirectement, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au 1° de l’article 965, moins de 5 % parts ou actions émises par ledit organisme. » II. – Le I entre en vigueur à compter du 1 er janvier 2019. III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 10 October 2018

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 16 October 2018

    Publication

    Source: datePublication

  3. 19 October 2018

    Rejeté

    Source: dateSort

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Sources

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