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France · Amendment · Amendement

I-CF63

Amendement I-CF63 — APRÈS ART. 3

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

29 September 2020

Last action

26 October 2020 · Publication

Status

Rejeté

Sponsors

Emmanuelle Anthoine, Edith Audibert, Thibault Bazin, Valérie Bazin-Malgras, Sandra Boëlle, Jean-Yves Bony, Dino Cinieri, Pierre Cordier, Josiane Corneloup, Bernard Deflesselles, Vincent Descoeur, Julien Dive, Marianne Dubois, Pierre-Henri Dumont, Jean-Carles Grelier, Charles de la Verpillière, Patrick Hetzel, Brigitte Kuster, Geneviève Levy, Véronique Louwagie, Frédérique Meunier, Bernard Perrut, Alain Ramadier, Robin Reda, Frédéric Reiss, Jean-Marie Sermier, Laurence Trastour-Isnart, Isabelle Valentin, Pierre Vatin, Arnaud Viala, Jean-Pierre Vigier

Subjects

Discovery layer

Source updated

6 October 2020

Summary

Après le chapitre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un nouveau chapitre II bis comportant un article unique ainsi rédigé : « Chapitre II bis  : Taxe exceptionnelle sur certaines activités de vente en ligne « Art. 223 V. – I. – Il est institué une taxe exceptionnelle, pour les exercices ouverts du 1 er janvier 2020 au 31 décembre 2020, sur les activités de vente de biens réalisées à travers une interface numérique, donnant lieu à une livraison à domicile, lorsque l’utilisateur qui conclut l’opération au moyen de l’interface numérique est localisé en France. « II. – Sont soumises à la taxe les entreprises, quel que soit leur lieu d’établissement, pour lesquelles le chiffre d’affaires correspondant aux activités mentionnées au I excède les deux seuils suivants : « 1° 1 milliard d’euros au titre des ventes réalisées au niveau mondial ;  »2° 100 millions d’euros au titre des ventes réalisées en France, au sens de l’article 299 bis . « Pour les entreprises, quelle que soit leur forme, qui sont liées, directement ou indirectement, au sens du II de l’article L. 233‑16 du code de commerce, le respect des seuils mentionnés aux 1° et 2° du présent II s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent. « III. – La taxe prévue au I est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des sommes encaissées par le redevable, lors de l’année 2020, sur les activités de vente de biens réalisées à travers une interface numérique, donnant lieu à une livraison à domicile, lorsque l’utilisateur qui conclut l’opération au moyen de l’interface numérique est localisé en France. « IV. – Le montant de la taxe est calculé en appliquant à l’assiette définie au III du présent article un taux de 0,1 %. « V. – Les modalités de recouvrement de la taxe sont définies par décret. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 29 September 2020

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 6 October 2020

    Rejeté

    Source: dateSort

  3. 26 October 2020

    Publication

    Source: datePublication

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Sources

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