France · Amendment · Amendement
II-1
Amendement II-1 — APRÈS ART. 51
Introduced
3 October 2020
Last action
13 November 2020 · Rejeté
Status
Rejeté
Sponsors
Emmanuelle Anthoine, Thibault Bazin, Valérie Bazin-Malgras, Valérie Beauvais, Anne-Laure Blin, Sandra Boëlle, Jean-Claude Bouchet, Jean-Luc Bourgeaux, Fabrice Brun, Dino Cinieri, Pierre Cordier, Josiane Corneloup, Vincent Descoeur, Pierre-Henri Dumont, Claude de Ganay, Brigitte Kuster, Charles de la Verpillière, David Lorion, Véronique Louwagie, Olivier Marleix, Didier Quentin, Éric Pauget, Bérengère Poletti, Frédéric Reiss, Laurence Trastour-Isnart, Isabelle Valentin, Arnaud Viala, Michel Vialay, Jean-Pierre Vigier, Stéphane Viry
Subjects
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Source updated
13 November 2020
Summary
I. – Le chapitre I er du titre II de la première partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifié : 1° À la fin de l’article 278, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 21,20 % » ; 2° Le 1 du I de l’article 297 est ainsi modifié : a) Au début du premier alinéa du 5° , le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 8,7 % » ; b) Au début du premier alinéa du 6° , le taux : « 13 % » est remplacé par le taux : « 14,1 % » ; 3° Le I bis de l’article 298 quater est ainsi modifié : a) À compter du 1 er janvier 2022 : – Au 1° , le taux : « 5,59 % » est remplacé par le taux : « 4,73 % » ; – Au 2° , le taux : « 4,43 % » est remplacé par le taux : « 3,78 % » ; b) À compter du 1 er janvier 2023 : – À la fin du premier alinéa, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2023 » ; – Au 1° , le taux : « 4,73 % » est remplacé par le taux : « 5,01 % » ; – Au 2° , le taux : « 3,78 % » est remplacé par le taux : « 4,06 % ». II. – La section 2 du chapitre I er du titre IV du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée : 1° L’article L. 741‑3 est ainsi rédigé : « Art. L. 741‑3 . – Les cotisations prévues à l’article L. 741‑2 sont assises sur les rémunérations soumises à cotisations d’assurances sociales des salariés agricoles. Elles sont calculées selon les modalités prévues à l’article L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale. » ; 2° À l’article L. 741‑4, la référence : « L. 241‑13, » est supprimée. III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Les 4° et 5° de l’article L. 131‑8 sont abrogés ; 2° Les 2° à 8° du IV l’article L. 241‑2 sont remplacés par un 2° ainsi rédigé : « 2° une fraction égale à 5,38 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée nette correspondant aux montants de cette taxe enregistrés au titre de l’année par les comptables publics, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour la même période par les comptables assignataires. » ; 3° L’article L. 241‑6 est ainsi modifié : a) Le 1° est ainsi rédigé : « 1° Des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les salariés des professions agricoles et non agricoles ; ces cotisations sont intégralement à la charge de l’employeur ; » ; b) Après le mot : « personnes », la fin du 3° est ainsi rédigée : « du régime agricole ; » ; c) Après la référence : « L. 136‑7 », la fin du 4° est ainsi rédigée : « , L. 136‑7‑1, L. 245‑14 et L. 245‑15, dans les conditions fixées aux articles L. 136‑8 et L. 245‑16 ; » ; d) Il est ajouté un 9° ainsi rédigé : « 9° Une fraction égale à 6,70 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée nette correspondant aux montants de cette taxe enregistrés au titre de l’année par les comptables publics, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour la même période par les comptables assignataires. » ; 4° L’article L. 241‑6‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 241‑6‑1 . – Les cotisations mentionnées au 1° de l’article L. 241‑6 dues pour les salariés entrant dans le champ du II de l’article L. 241‑13 sont calculées selon les modalités suivantes : « 1° Aucune cotisation n’est due sur les rémunérations ou gains dont le montant annuel est inférieur à un premier seuil ; « 2° Le taux des cotisations croît en fonction du montant annuel des rémunérations ou gains lorsque celui-ci est compris entre ce premier seuil et un second seuil ; « 3° Le taux des cotisations est constant lorsque le montant annuel des rémunérations ou gains excède ce second seuil. « Les modalités de calcul de ces cotisations, comprenant notamment les seuils mentionnés aux 1° à 3° , la formule de calcul du taux mentionné au 2° et le taux mentionné au 3° , sont fixées par décret. « Sans préjudice des dispositions spécifiques qui peuvent être prises en application de l’article L. 711‑12, les cotisations mentionnées au 1° de l’article L. 241‑6 dues pour les salariés qui n’entrent pas dans le champ du II de l’article L. 241‑13 sont proportionnelles aux rémunérations ou gains perçus par les personnes concernées. Le taux de ces cotisations est égal à celui mentionné au 3° du présent article. « Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés. » 5° L’article L. 241‑13 est ainsi modifié : a) Au I, les mots : « et des allocations familiales » sont supprimés ; b) Les trois derniers alinéas du III sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés : « La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au premier alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6. « La valeur maximale du coefficient est égale à la somme des taux des cotisations patronales dues au titre des assurances sociales dans les cas suivants : « 1° Pour les gains et rémunérations versés par les employeurs de moins de vingt salariés ; « 2° Pour les gains et rémunérations versés par les groupements d’employeurs mentionnés aux articles L. 1253‑1 et L. 1253‑2 du code du travail pour les salariés mis à la disposition, pour plus de la moitié du temps de travail effectué sur l’année, des membres de ces groupements qui ont un effectif de moins de vingt salariés. « Elle est fixée par décret dans la limite de la valeur maximale définie ci-dessus pour les autres employeurs. » ; 6° L’article L. 245‑16 est ainsi rétabli : « Art. L. 245‑16 . – I. – Le taux des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245‑14 et L. 245‑15 est fixé à 5,4 %. « II. – Le produit des prélèvements mentionnés au I est ainsi réparti :― une part correspondant à un taux de 0,3 % au fonds mentionné à l’article L. 135‑1, dont une part correspondant à un taux de 0,2 % à la section mentionnée à l’article L. 135‑3‑1 ; « ― une part correspondant à un taux de 1,3 % à la Caisse d’amortissement de la dette sociale ; « ― une part correspondant à un taux de 1,2 % à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés ; « ― une part correspondant à un taux de 0,6 % à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés. « ― une part correspondant à un taux de 2 % à la Caisse nationale des allocations familiales. » ; IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1 er juillet 2020, un rapport relatif à la création d’un support budgétaire destiné à porter l’affectation de 1,6 point de taxe sur la valeur ajoutée supplémentaire qui sera affecté à la Caisse nationale des allocations familiales. Ce rapport traitera de l’ouverture d’un nouveau compte de concours financiers intitulé « Avances aux organismes de sécurité sociale », retraçant en recettes les encaissements de taxe sur la valeur ajoutée devant revenir à la Caisse nationale des allocations familiales et en dépenses des avances versées à la Caisse nationale des allocations familiales sur la base des prévisions de recettes de taxe sur la valeur ajoutée. V. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 15 octobre 2023 puis le 15 octobre 2024, un rapport retraçant les montants constatés, au titre de l’année précédente, d’une part, de la perte de recettes résultant de la modification du barème des cotisations d’allocations familiales issue de la présente loi et, d’autre part, de la ressource mentionnée au 9° de l’article L. 241‑6 du code de la sécurité sociale ainsi que de la majoration prévue par la présente loi des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136‑6 et L. 136‑7 du même code. Il propose le cas échéant les mesures d’ajustement permettant d’assurer l’équilibre financier de ces opérations. VI. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale, la compensation à la Caisse nationale des allocations familiales des nouvelles modalités de calcul des cotisations prévues aux II et III du présent article s’effectue au moyen des ressources mentionnées au 9° de l’article L. 241‑6 du même code ainsi que de la majoration prévue par la présente loi des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245‑14 et L. 245‑15 dudit code. VII. – Les dispositions du I et du 1° du III s’appliquent à compter du 1 er octobre 2022 ; VIII. – Les dispositions des a à c du 3° du III et les 4° et 5° du même III 1° à 3° ainsi que celles du VI, s’appliquent aux rémunérations versées à compter du 1 er octobre 2022. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 241‑13, la réduction mentionnée à cet article est calculée en 2022 pour chacune des périodes allant du 1 er janvier au 30 septembre et du 1 er octobre au 31 décembre de cette année. IX. – Les dispositions du 6° du III s’appliquent : 1° Aux revenus du patrimoine mentionnés à l’article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale perçus à compter du 1 er janvier 2022 ; 2° Aux produits de placements mentionnés au I de l’article L. 136‑7 du même code payés ou réalisés, selon le cas, à compter du 1 er juillet 2022 et à ceux mentionnés au II du même article pour la part de ces produits acquise, et le cas échéant, constatée à compter du 1 er juillet 2022. X. – Les dispositions du d du 3° du III et celles du 2° du I s’appliquent aux sommes déclarées par les assujettis au titre des périodes ouvertes à compter du 1 er octobre 2022. XI. – Les dispositions des 3° , 4° , 5° et 6° du III s’appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1 er octobre 2022 à moins que l’exigibilité de la taxe ne soit intervenue à cette date ; XII. – Les dispositions du 6° du III s’appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1 er janvier 2023 à moins que l’exigibilité de la taxe ne soit intervenue à cette date. XIII. – Les 1° , 3° et 4° de l’article L. 241‑6 du code de la sécurité sociale, l’article L. 241‑13 et l’article L. 752‑3‑2 du même code ainsi que les articles L. 741‑3 et L. 741‑4 du code rural et de la pêche maritime demeurent applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.
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Timeline
3 October 2020
Dépôt
Source: dateDepot
12 November 2020
Publication
Source: datePublication
13 November 2020
Rejeté
Source: dateSort
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/AMANR5L15PO717460B3360P2D1N000001
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L15PO717460B3360P2D1N000001
- france · AMANR5L15PO717460B3360P2D1N000001 · source updated 13 November 2020