Skip to content
PoliticalRepoPoliticalRepo

France · Amendment · Amendement

II-638

Amendement II-638 — APRÈS ART. 43

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

22 October 2020

Last action

13 November 2020 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Julien Aubert, Edith Audibert, Thibault Bazin, Valérie Beauvais, Anne-Laure Blin, Émilie Bonnivard, Jean-Yves Bony, Jean-Claude Bouchet, Jacques Cattin, Dino Cinieri, Pierre Cordier, Josiane Corneloup, Vincent Descoeur, Julien Dive, Virginie Duby-Muller, Patrick Hetzel, Brigitte Kuster, Marc Le Fur, David Lorion, Véronique Louwagie, Jérôme Nury, Bernard Perrut, Bérengère Poletti, Nathalie Porte, Julien Ravier, Raphaël Schellenberger, Jean-Marie Sermier, Laurence Trastour-Isnart, Pierre Vatin, Arnaud Viala, Stéphane Viry

Subjects

Discovery layer

Source updated

13 November 2020

Summary

I. – Après le chapitre II du titre I er de la première partie du livre I er  du code général des impôts, il est inséré un chapitre II bis  ainsi rédigé : « Chapitre II bis « Taxe exceptionnelle sur certaines activités de vente en ligne «  Art. 223 V.  – I. – Il est institué une taxe exceptionnelle, pour les exercices ouverts du 1 er janvier 2020 au 31 décembre 2020, sur les activités de vente de biens réalisées à travers une interface numérique, donnant lieu à une livraison à domicile, lorsque l’utilisateur qui conclut l’opération au moyen de l’interface numérique est localisé en France. « II. – Sont soumises à la taxe les entreprises, quel que soit leur lieu d’établissement, pour lesquelles le chiffre d’affaires correspondant aux activités mentionnées au I excède les deux seuils suivants : « 1° 1 milliard d’euros au titre des ventes réalisées au niveau mondial ; « 2° 100 millions d’euros au titre des ventes réalisées en France, au sens de l’article 299 bis . « Pour les entreprises, quelle que soit leur forme, qui sont liées, directement ou indirectement, au sens du II de l’article L. 233‑16 du code de commerce, le respect des seuils mentionnés aux 1° et 2° du présent II s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent. « III. – La taxe prévue au I est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des sommes encaissées par le redevable, lors de l’année 2020, sur les activités de vente de biens réalisées à travers une interface numérique, donnant lieu à une livraison à domicile, lorsque l’utilisateur qui conclut l’opération au moyen de l’interface numérique est localisé en France. « IV. – Le montant de la taxe est calculé en appliquant à l’assiette définie au III du présent article un taux de 0,1 %. « V. – Les modalités de recouvrement de la taxe sont définies par décret. » II. – Le I entre en vigueur au 1 er janvier 2022.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 22 October 2020

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 11 November 2020

    Publication

    Source: datePublication

  3. 13 November 2020

    Rejeté

    Source: dateSort

Votes

No vote records are attached yet.

Versions

No version snapshots stored. Document URLs remain at the source.

Documents

No documents linked.

Reading translation

Translate this document into your language. PoliticalRepo does not store a separate copy per EU language.

On-demand whole-document translation with a downloadable PDF (logo + link to the official source). The official file stays authoritative.

Sponsors

Related records

No cross-record relationships stored yet.

Sources

PoliticalRepo is an index and interpretation layer, not the authoritative legal source.