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France · Amendment · Amendement

437

Amendement 437 — APRÈS ART. 9

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

19 September 2018

Last action

27 September 2018 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Thibault Bazin, Jean-Louis Masson, Emmanuelle Anthoine, Valérie Bazin-Malgras, Marie-Christine Dalloz, David Lorion, Gilles Lurton, Daniel Fasquelle, Brigitte Kuster, Emmanuel Maquet, Mansour Kamardine, Éric Straumann, Jean-Claude Bouchet, Arnaud Viala, Patrick Hetzel, Ian Boucard, Vincent Descoeur, Nicolas Forissier, Fabrice Brun, Valérie Lacroute, Charles de la Verpillière, Jean-Marie Sermier, Jérôme Nury, Didier Quentin, Michel Vialay, Marc Le Fur, Sébastien Leclerc, Robin Reda, Stéphane Viry, Valérie Beauvais, Philippe Gosselin, Bérengère Poletti

Subjects

Discovery layer

Source updated

27 September 2018

Summary

Après le chapitre III du titre II du livre VIII du code de commerce, est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé : « Chapitre III bis  : De la mission d’audit légal Petite Entreprise «  Art. L. 823‑22 . – La mission d’audit légal Petite Entreprise consiste pour le professionnel à émettre une opinion sur la régularité et la sincérité des comptes annuels et à effectuer une analyse des principales zones de risques identifiées au sein de l’entité. Les diligences mises en œuvre par le professionnel permettent l’établissement d’un rapport d’opinion et d’un rapport sur les points de vigilance en matière de risques remis aux organes de direction et de gouvernance de l’entité.  « Le professionnel peut être amené à délivrer des garanties spécifiques sous forme d’attestations requérant ou non des diligences particulières. «  Art. L. 823‑23 . – La mission d’audit légal Petite Entreprise est exercée, dans les conditions définies par une norme d’exercice professionnel homologuée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, par un commissaire aux comptes, nommé par le représentant légal, pour une durée de 3 exercices à compter de l’exercice de nomination. Les dispositions des articles L. 822‑11‑1 et suivants sont applicables à l’exercice de cette mission. «  Art. L. 823‑24. –  Les sociétés commerciales qui sont des petites entreprises au sens de l’article L. 123‑16 et qui n’ont pas l’obligation de faire certifier leurs comptes peuvent confier une mission d’audit légal Petite Entreprise à un commissaire aux comptes. « Dans ces sociétés, la désignation d’un commissaire aux comptes, aux fins de l’exercice d’une mission d’audit légal Petite Entreprise peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés ou actionnaires représentant au moins le dixième du capital ou des droits de vote. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 19 September 2018

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 24 September 2018

    Publication

    Source: datePublication

  3. 27 September 2018

    Rejeté

    Source: dateSort

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Sources

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