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France · Amendment · Amendement

AC116

Amendement AC116 — ART. 8

withdrawnFrance· National Assembly· FR

Introduced

11 July 2019

Last action

15 July 2019 · Retiré

Status

Retiré

Sponsors

Anne Brugnera, Stéphanie Atger, Aurore Bergé, Pascal Bois, Bertrand Bouyx, Céline Calvez, Danièle Cazarian, Sylvie Charrière, Fannette Charvier, Stéphane Claireaux, Fabienne Colboc, François Cormier-Bouligeon, Jacqueline Dubois, Alexandre Freschi, Raphaël Gérard, Valérie Gomez-Bassac, Florence Granjus, Pierre Henriet, Danièle Hérin, Yannick Kerlogot, Anne-Christine Lang, Gaël Le Bohec, Sandrine Mörch, Cécile Muschotti, Bénédicte Pételle, Béatrice Piron, Éric Poulliat, Florence Provendier, Cathy Racon-Bouzon, Pierre-Alain Raphan, Cécile Rilhac, Marie-Pierre Rixain, Cédric Roussel, Bertrand Sorre, Bruno Studer, Stéphane Testé, Cédric Villani, Gilles Le Gendre

Subjects

Discovery layer

Source updated

15 July 2019

Summary

Après l’alinéa 3, insérer les XX alinéas suivants :  « I bis (nouveau) . – Les personnes mentionnées au I du présent article doivent transmettre à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, au plus tard six mois après la publication de la présente loi, les modalités de distribution de la presse sur lesquelles elles s’engagent, et devant porter au minimum sur : « – un schéma territorial de distribution qui, dans son périmètre, assure une desserte non discriminatoire des points de vente, et tient compte du respect des principes de transparence, d’efficacité et de non-discrimination de leur offre de distribution ; « – les types de prestations et les niveaux de service envisagés. « L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut rendre opposables les modalités de distribution de la presse sur lesquelles les personnes mentionnées au I s’engagent ou demander à ces personnes de les modifier lorsqu’elles ne respectent pas les principes de la loi n° 47‑585 du 2 avril 1947 précitée dans sa rédaction résultant de la présente loi. Ces modalités de distribution de la presse sont rendues publiques. « Jusqu’à l’obtention de l’agrément prévu à l’article 11 de la loi n° 47‑585 du 2 avril 1947 précitée dans sa rédaction résultant de la présente loi, les personnes mentionnées au I du présent article sont soumises aux modalités de distribution de la presse qui leur sont rendues opposables en application de l’alinéa précédent. « L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en contrôle le respect et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l’article 23 de la loi n° 47‑585 du 2 avril 1947 précitée dans sa rédaction résultant de la présente loi. « Les personnes mentionnées au I du présent article, qui ne transmettraient pas les modalités de distribution de la presse sur lesquelles elles s’engagent dans les six mois suivant la publication de la présente loi, peuvent être sanctionnées par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, dans les conditions prévues à l’article 23 de la loi n° 47‑585 du 2 avril 1947 précitée dans sa rédaction résultant de la présente loi. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 11 July 2019

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 15 July 2019

    Publication

    Source: datePublication

  3. 15 July 2019

    Retiré

    Source: dateSort

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Sources

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