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France · Amendment · Amendement

CF59

Amendement CF59 — ART. 10

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

2 December 2021

Last action

8 December 2021 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Jean-Marie Sermier, Fabrice Brun, Nicolas Forissier, Valérie Beauvais, Laurence Trastour-Isnart, Frédéric Reiss, Sylvie Bouchet Bellecourt, Pierre Cordier, Dino Cinieri, Edith Audibert, Gérard Cherpion, Patrick Hetzel, Jean-Yves Bony, Jean-Luc Bourgeaux, Alain Ramadier, Jean-Claude Bouchet, Mansour Kamardine, Jérôme Nury, Marie-Christine Dalloz, Valérie Bazin-Malgras, Emmanuelle Anthoine, Vincent Descoeur, Bérengère Poletti, Thibault Bazin, Éric Woerth, Damien Abad, Émilie Bonnivard, Julien Aubert, Gilles Carrez, François Cornut-Gentille, Marc Le Fur, Robin Reda

Subjects

Discovery layer

Source updated

8 December 2021

Summary

I. – Après l’alinéa 26, insérer les deux alinéas suivants : « a bis ) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé : « « I bis . – Les sociétés créées jusqu’au 31 décembre 2024 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l’objet d’une cession ordonnée par le tribunal en application de l’article L. 626‑1, de l’article L. 631‑22 ou des articles L. 642‑1 et suivants du code de commerce, peuvent bénéficier durant leurs deux premières années d’activité de l’exonération prévue au I. » ». II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 27 : «  b) Le IV est ainsi rédigé : « « IV. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. ». II. – En conséquence, après l’alinéa 34, insérer les quatre alinéas suivants : « a bis ) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé : « « I bis . – Les sociétés créées jusqu’au 31 décembre 2024 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l’objet d’une cession ordonnée par le tribunal en application de l’article L. 626‑1, de l’article L. 631‑22 ou des articles L. 642‑1 et suivants du code de commerce, peuvent bénéficier durant leurs deux premières années d’activité de l’exonération prévue au I. » ». « a ter ) Au II, après la référence : « I » sont insérés les mots : « et au I bis  » ; « a quater ) Au III, après la référence : « I », sont insérés les mots « et au I bis  ». IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 35 : «  b) Le III bis est ainsi rédigé : « « III bis . – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. ». V. – En conséquence, après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant : « 24°  bis A Au 2° du II de l’article 1464 C, après la référence : « I », sont insérés les mots « et au I bis  » ; ». VI. – Rédiger ainsi l’alinéa 66 : « XII. – Les entreprises bénéficiant, sur le fondement des délibérations prises en application de l’article 1464 C du code général des impôts en faveur des entreprises qui bénéficient de l’exonération prévue à l’article 44 septies du même code, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises mentionnées aux articles 1383 A et 1464 B du même code continuent à bénéficier, jusqu’à leur terme, des effets de ces mêmes exonérations. ». VII. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants : « XVI. – À compter de 2021, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre la perte de recettes due aux exonérations instaurées aux I à VI. Pour chaque contribuable, l’exonération accordée est prise en charge par l’État à hauteur de 50 %. « XVII – La perte de recettes pour l’État résultant des I à VII est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. « XVIII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 2 December 2021

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 7 December 2021

    Publication

    Source: datePublication

  3. 8 December 2021

    Rejeté

    Source: dateSort

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