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PoliticalRepoPoliticalRepo

France · Amendment · Amendement

1517

Amendement 1517 — ART. 19

adoptedFrance· National Assembly· FR

Introduced

10 July 2023

Last action

10 July 2023 · Adopté

Status

Adopté

Sponsors

Caroline Abadie, Aurore Bergé, Guillaume Gouffier Valente, Damien Abad, Damien Adam, Sabrina Roubache, Éric Alauzet, David Amiel, Pieyre-Alexandre Anglade, Jean-Philippe Ardouin, Antoine Armand, Quentin Bataillon, Xavier Batut, Belkhir Belhaddad, Mounir Belhamiti, Fanta Berete, Benoît Bordat, Éric Bothorel, Florent Boudié, Chantal Bouloux, Bertrand Bouyx, Pascale Boyer, Yaël Braun-Pivet, Maud Bregeon, Anthony Brosse, Anne Brugnera, Danielle Brulebois, Stéphane Buchou, Françoise Buffet, Céline Calvez, Eléonore Caroit, Lionel Causse, Thomas Cazenave, Jean-René Cazeneuve, Pierre Cazeneuve, Émilie Chandler, Clara Chassaniol, Yannick Chenevard, Mireille Clapot, Fabienne Colboc, François Cormier-Bouligeon, Laurence Cristol, Dominique Da Silva, Christine Decodts, Julie Delpech, Frédéric Descrozaille, Benjamin Dirx

Subjects

Discovery layer

Source updated

10 July 2023

Summary

I. – Substituer à l’alinéa 9, les quatre alinéas suivants : « Art. 58‑1 . – I. – Les consultations juridiques rédigées par un juriste d’entreprise, ou, à sa demande et sous son contrôle, par un membre de son équipe placé sous son autorité, au profit de son employeur sont confidentielles. « II. – Pour bénéficier de la confidentialité prévue au I, les consultations juridiques doivent satisfaire les conditions suivantes : « 1° Le juriste d’entreprise, ou le membre de son équipe placé sous son autorité, est titulaire d’un master en droit ou d’un diplôme équivalent français ou étranger ; « 2° Le juriste d’entreprise justifie du suivi de formations initiale et continue en déontologie. » II. – En conséquence, compléter cet article par les dix-neuf alinéas suivants : « 3° Ces consultations sont destinées exclusivement au représentant légal, à son délégataire, à tout autre organe de direction, d’administration ou de surveillance de l’entreprise qui l’emploie, ou toute entité ayant à émettre des avis aux dits organes, aux organes de direction, d’administration ou de surveillance de l’entreprise qui, le cas échéant, contrôle au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise, ainsi qu’aux organes de direction, d’administration ou de surveillance des filiales contrôlées au sens du même article par l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ; « 4° Ces consultations portent la mention « confidentiel – consultation juridique juriste d’entreprise » et font l’objet, à ce titre, d’une identification et d’une traçabilité particulières dans les dossiers de l’entreprise et le cas échéant, dans les dossiers de l’entreprise membre du groupe qui est destinataire desdites consultations. « III. – Les documents couverts par la confidentialité en application du présent article ne peuvent, dans le cadre d’une procédure ou d’un litige en matière civile, commerciale ou administrative, faire l’objet d’une saisie ou d’une obligation de remise à un tiers, y compris à une autorité administrative française ou étrangère. Dans ce même cadre, ils ne peuvent davantage être opposés à l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ou aux entreprises du groupe auquel elle appartient. « La confidentialité n’est pas opposable dans le cadre d’une procédure pénale ou fiscale. « IV. – Le président de la juridiction qui a ordonné une mesure d’instruction dans le cadre d’un litige civil ou commercial peut être saisi en référé par voie d’assignation, dans un délai de quinze jours suivant la mise en œuvre de ladite mesure, aux fins de contestation de la confidentialité alléguée de certains documents. « Le juge des libertés et de la détention qui a autorisé une opération de visite dans le cadre d’une procédure administrative peut être saisi par requête motivée de l’autorité administrative ayant conduit cette opération, dans un délai de quinze jours suivants celle-ci, aux fins de voir : « 1° Contester la confidentialité alléguée de certains documents ; « 2° Ordonner la levée de la confidentialité de certains documents, dans la seule hypothèse où ces documents auraient eu pour finalité d’inciter ou de faciliter la commission des manquements aux règles applicables qui peuvent faire l’objet d’une sanction au titre de la procédure administrative concernée. « Le juge saisi enjoint à l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise de mettre à sa disposition l’ensemble des documents dont elle allègue la confidentialité. Il peut en prendre connaissance seul ou avec l’assistance d’un expert qu’il désigne. « Après avoir entendu le requérant et l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise, le juge statue sur la contestation et, le cas échéant, sur la demande de levée de la confidentialité. « Le juge peut adapter la motivation de sa décision et les modalités de publicité de celle-ci aux nécessités de la protection de la confidentialité. » ; « S’il est fait droit aux demandes, les documents sont produits à la procédure en cours dans les conditions qui lui sont applicables. À défaut, ils sont restitués sans délai à l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise. « En tout état de cause, l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise peut lever la confidentialité des documents. « Les dispositions du présent IV s’appliquent en cas d’exercice d’une voie de recours. « V. – L’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise, ou, le cas échéant, l’entreprise membre du groupe destinataire de la consultation juridique, est tenue d’être assistée ou représentée par un avocat dans les procédures visées au IV du présent article. « VI. – L’ordonnance du juge des libertés et de la détention peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. L’appel peut être formé par l’autorité administrative, l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ou, le cas échéant, l’entreprise membre du groupe destinataire de la consultation juridique. « Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois. « VII. – Est puni des peines prévues par l’article 441-1 du code pénal, le fait d’apposer frauduleusement la mention : « confidentiel – consultation juridique – juriste d’entreprise » sur un document qui ne relève pas du présent article. « VIII. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État, notamment les conditions dans lesquelles l’entreprise assure l’intégrité des documents jusqu’à la décision de l’autorité judiciaire. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 10 July 2023

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 10 July 2023

    Publication

    Source: datePublication

  3. 10 July 2023

    Adopté

    Source: dateSort

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