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France · Amendment · Amendement

1631

Amendement 1631 — APRÈS ART. 37

adoptedFrance· National Assembly· FR

Introduced

29 May 2019

Last action

14 June 2019 · Adopté

Status

Adopté

Sponsors

Stéphane Buchou, Stéphane Claireaux, Yannick Haury, Didier Le Gac, Sereine Mauborgne, Monica Michel-Brassart, Hervé Pellois, Jean-Pierre Pont, Frédérique Tuffnell, Damien Adam, Éric Alauzet, Danielle Brulebois, Carole Bureau-Bonnard, Lionel Causse, Typhanie Degois, Jennifer De Temmerman, Françoise Dumas, Jean-Marie Fiévet, Pascale Fontenel-Personne, Olivier Gaillard, Laurence Gayte, Danièle Hérin, Jean François Mbaye, Graziella Melchior, Alain Perea, Bénédicte Pételle, Claire Colomb-Pitollat, Isabelle Rauch, Cécile Rilhac, Cédric Roussel, Benoit Simian, Bertrand Sorre, Stéphane Testé, Alexandra Valetta Ardisson, Laurence Vanceunebrock, Patrick Vignal

Subjects

Discovery layer

Source updated

14 June 2019

Summary

Le titre III du livre IV de la partie cinquième du code des transports est complété par un chapitre V ainsi rédigé : « Chapitre V : « Déclarations liées au transport de marchandises dangereuses par mer «  Art. L. 5435‑1. –  Toute personne physique ou morale réceptionnaire, au sens de l’article 1.4. a ) de la Convention internationale de 2010 sur la responsabilité et l’indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses adoptée à Londres le 30 avril 2010, de cargaisons donnant lieu à contribution au sens de l’article 1.10 de cette Convention, déclare les quantités reçues pour chaque année civile dans un port, installation portuaire ou terminal français, avant le 31 mars de l’année suivante. « L’obligation de déclaration prévue à l’alinéa précédent est réputée être satisfaite si un rapport a déjà été fait pour les substances visées par l’article L. 631‑4 du code de l’énergie. «  Art. L. 5435‑2 . – En cas de manquement à l’obligation prescrite par l’article L. 5435‑1, dans le délai prévu au premier alinéa du même article, un procès-verbal de manquement est dressé par les agents assermentés désignés par le ministre chargé des transports. Une copie de ce procès-verbal est remise à la personne physique ou morale qui en fait l’objet. Cette personne a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d’un mois à compter de la communication dudit procès-verbal sur les manquements relevés. « À la suite de la procédure énoncée au présent article, l’autorité administrative peut prendre une décision motivée ordonnant une astreinte par jour de retard, d’un montant déterminé par arrêté, proportionnel aux contributions dues, pour un montant maximum de 1 500 €. «  Art. L. 5435‑3 . – Les conditions d’application du présent chapitre sont fixées par décret. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 29 May 2019

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 14 June 2019

    Publication

    Source: datePublication

  3. 14 June 2019

    Adopté

    Source: dateSort

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Sources

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