Skip to content
PoliticalRepoPoliticalRepo

France · Amendment · Amendement

2334

Amendement 2334 — APRÈS ART. 52

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

21 September 2018

Last action

4 October 2018 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Jean-Paul Mattei, Élodie Jacquier-Laforge, Mohamed Laqhila, Erwan Balanant, Géraldine Bannier, Justine Benin, Philippe Berta, Jean-Louis Bourlanges, Vincent Bru, Jean-Pierre Cubertafon, Marielle de Sarnez, Michèle de Vaucouleurs, Marguerite Deprez-Audebert, Bruno Duvergé, Sarah El Haïry, Nathalie Elimas, Nadia Essayan, Michel Fanget, Marc Fesneau, Isabelle Florennes, Bruno Fuchs, Patricia Gallerneau, Laurent Garcia, Brahim Hammouche, Cyrille Isaac-Sibille, Bruno Joncour, Jean-Luc Lagleize, Fabien Lainé, Florence Lasserre, Philippe Latombe, Aude Luquet, Max Mathiasin, Sophie Mette, Philippe Michel-Kleisbauer, Patrick Mignola, Bruno Millienne, Jimmy Pahun, Frédéric Petit, Maud Petit, Josy Poueyto, Richard Ramos, Nicolas Turquois, Laurence Vichnievsky

Subjects

Discovery layer

Source updated

4 October 2018

Summary

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié : 1° L’intitulé de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre I er du titre II du livre I er est ainsi rédigé : « La péréquation des charges de distribution d’électricité » ; 2° L’article L. 121‑29 est ainsi rédigé : «  Art. L. 121‑29 . – Il est procédé à une péréquation des charges de distribution d’électricité en vue de répartir entre les gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité les charges résultant de leur mission mentionnée à l’article L. 121‑4. « La péréquation est fondée sur l’écart entre les coûts supportés par les gestionnaires de réseaux publics de distribution, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d’un gestionnaire de réseau efficace, et les recettes issues de l’application des tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution d’électricité. Les méthodes de calcul ainsi que les montants des dotations et des contributions à percevoir ou à verser au titre de cette péréquation, sont déterminés par la Commission de régulation de l’énergie. « Pour les gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité qui desservent plus de 100 000 clients et ceux qui interviennent dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, les dotations et les contributions sont établies à partir de l’analyse de leurs comptes et tiennent compte des particularités physiques de leurs réseaux ainsi que de leurs performances. « Chaque gestionnaire de réseaux publics de distribution d’électricité adresse, à la demande de la Commission de régulation de l’énergie, les éléments notamment comptables et financiers nécessaires afin que cette dernière puisse se prononcer sur les évolutions des dotations et des contributions dues au titre de la péréquation des charges de distribution d’électricité. La Commission de régulation de l’énergie peut prévoir un encadrement pluriannuel d’évolution des dotations et des contributions ainsi que des mesures incitatives appropriées, tant à court terme qu’à long terme, pour encourager les gestionnaires de réseaux publics de distribution à améliorer leurs performances, notamment en ce qui concerne la qualité de l’électricité, à favoriser l’intégration du marché intérieur de l’électricité et la sécurité de l’approvisionnement et à rechercher des efforts de productivité. « La Commission de régulation de l’énergie procède, selon les modalités qu’elle détermine, à la consultation des acteurs du marché de l’énergie. Elle transmet à l’autorité administrative ses décisions motivées relatives aux évolutions des dotations et des contributions dues au titre de la péréquation des charges de distribution d’électricité. Ces délibérations sont publiées au Journal officiel de la République française. « La Commission de régulation de l’énergie détermine les modalités selon lesquelles les gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité versent leur contribution ou perçoivent leur dotation et notifie chaque année à ces gestionnaires de réseaux le montant de leur contribution ou de leur dotation. Elle notifie ces informations à la société mentionnée au 1° de l’article L. 111‑52. « La gestion comptable des opérations liées à la péréquation est assurée par la société mentionnée au 1° de l’article L. 111‑52. Cette société effectue les opérations de recouvrement et de reversement nécessaires à la péréquation. » 3° L’article L. 341‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour les besoins de la péréquation des charges de distribution d’électricité mentionnée à l’article L. 121‑29, les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution tiennent compte du solde global qui résulte des montants versés et perçus au titre de cette péréquation. » II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2019.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 21 September 2018

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 26 September 2018

    Publication

    Source: datePublication

  3. 4 October 2018

    Rejeté

    Source: dateSort

Votes

No vote records are attached yet.

Versions

No version snapshots stored. Document URLs remain at the source.

Documents

No documents linked.

Reading translation

Translate this document into your language. PoliticalRepo does not store a separate copy per EU language.

On-demand whole-document translation with a downloadable PDF (logo + link to the official source). The official file stays authoritative.

Sponsors

Related records

No cross-record relationships stored yet.

Sources

PoliticalRepo is an index and interpretation layer, not the authoritative legal source.