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France · Amendment · Amendement

2447

Amendement 2447 — APRÈS ART. 15

adoptedFrance· National Assembly· FR

Introduced

4 November 2024

Last action

4 November 2024 · Adopté

Status

Adopté

Sponsors

Stéphanie Rist, David Amiel, Pieyre-Alexandre Anglade, Gabriel Attal, Olivier Becht, Belkhir Belhaddad, Aurore Bergé, Hervé Berville, Élisabeth Borne, Éric Bothorel, Florent Boudié, Yaël Braun-Pivet, Anthony Brosse, Danielle Brulebois, Stéphane Buchou, Françoise Buffet, Céline Calvez, Eléonore Caroit, Danièle Carteron, Vincent Caure, Lionel Causse, Thomas Cazenave, Jean-René Cazeneuve, Pierre Cazeneuve, Yannick Chenevard, François Cormier-Bouligeon, Gérald Darmanin, Sophie Delorme Duret, Julie Delpech, Benjamin Dirx, Nicole Dubré-Chirat, Philippe Fait, Jean-Marie Fiévet, Moerani Frébault, Jean-Luc Fugit, Thomas Gassilloud, Guillaume Gouffier Valente, Olivia Grégoire, Emmanuelle Hoffman, Sébastien Huyghe, Jean-Michel Jacques, Brigitte Klinkert, Daniel Labaronne, Amélia Lakrafi, Jean Laussucq, Michel Lauzzana, Sandrine Le Feur

Subjects

Discovery layer

Source updated

4 November 2024

Summary

Après le chapitre III quater du titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre III quinquies ainsi rédigé : « Chapitre III quinquies : Structures de soins non programmés « Art. L. 6323‑6. – Est considérée comme structure de soins non programmés, tout cabinet médical ou centre de santé pratiquant des soins de premier recours et ayant, à titre principal, une activité de soins non programmés. Ces structures doivent respecter un cahier des charges relatif aux principes d’organisation et aux caractéristiques de leur exercice, à l’accessibilité de leurs locaux et à leurs services, d’orientation des patients dans le parcours de soins et aux prestations minimales attendues. « Les professionnels de santé libéraux exerçant au sein de ces structures ainsi que les centres de santé pour leurs professionnels de santé salariés y exerçant sont tenus de le déclarer à l’organisme gestionnaire de régime de base d’assurance maladie et à l’agence régionale de santé territorialement compétents. Ces professionnels sont également tenus de participer au service d’accès aux soins mentionné à l’article L. 6311‑3 et à la permanence des soins ambulatoires mentionnée à l’article L. 6314‑1. « Le bénéfice de certains financements, en particulier de certains actes ou prestations inscrits sur la liste prévue à l’article L 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale peut être réservé aux actes et prestations réalisés dans les structures de soins non programmés dans des conditions définies par les conventions mentionnées à l’article L. 162‑14‑1 du même code. » « Les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de définition de l’activité de soins non programmés et de fixation du cahier des charges susmentionné sont fixées par décret. ».

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 4 November 2024

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 4 November 2024

    Publication

    Source: datePublication

  3. 4 November 2024

    Adopté

    Source: dateSort

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