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France · Amendment · Amendement

733

Amendement 733 — APRÈS ART. 26

adoptedFrance· National Assembly· FR

Introduced

17 October 2019

Last action

24 October 2019 · Adopté

Status

Adopté

Sponsors

Thomas Mesnier, Stéphanie Rist, Julien Borowczyk, Charlotte Parmentier-Lecocq, Christine Le Nabour, Delphine Bagarry, Belkhir Belhaddad, Brigitte Bourguignon, Blandine Brocard, Guillaume Chiche, Dominique Da Silva, Marc Delatte, Audrey Dufeu, Catherine Fabre, Emmanuelle Fontaine-Domeizel, Albane Gaillot, Carole Grandjean, Véronique Hammerer, Monique Iborra, Caroline Janvier, Fadila Khattabi, Fiona Lazaar, Monique Limon, Sylvain Maillard, Thierry Michels, Michèle Peyron, Laurent Pietraszewski, Claire Colomb-Pitollat, Mireille Robert, Laëtitia Romeiro Dias, Aurélien Taché, Marie Tamarelle-Verhaeghe, Jean-Louis Touraine, Laurence Vanceunebrock, Annie Vidal, Corinne Vignon, Martine Wonner, Gilles Le Gendre

Subjects

Discovery layer

Source updated

24 October 2019

Summary

I. – L’article L. 162‑22‑8‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli : «  Art. L. 162‑22‑8‑2 . – Par dérogation à l’article L. 162‑22‑6, l’activité de soins de médecine d’urgence autorisée au sens de l’article L. 6122‑1 du code de la santé publique, à l’exception de l’activité du service d’aide médicale urgente mentionné à l’article L. 6311‑2 du même code, exercée par les établissements de santé mentionnés à l’article L. 162‑22‑6 du présent code est financée par : « 1° Une dotation populationnelle, dont le montant est arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en tenant compte des besoins de la population et des caractéristiques de l’offre de soins ; « Cette dotation est répartie entre les régions en tenant compte des caractéristiques de la population, des territoires et de l’offre de soins au sein de chaque région. Le montant des dotations régionales est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé. « L’État fixe annuellement le montant alloué à chaque établissement, issu de la dotation populationnelle et déterminé en fonction de critères définis au niveau régional, après avis des représentants en région des établissements de santé et des professionnels exerçant cette activité. Ces critères peuvent faire l’objet d’un encadrement au niveau national ; « 2° Des recettes liées à l’activité et tenant compte de l’intensité de la prise en charge, dans les conditions prévues au 1° de l’article L. 162‑22‑6 ; « 3° Une dotation complémentaire allouée aux établissements qui satisfont des critères liés à l’amélioration de la qualité et de l’organisation des prises en charge de cette activité sans préjudice des dispositions de l’article L. 162‑23‑15. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de détermination et de mise en œuvre de cette dotation complémentaire. « Les modalités d’application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d’État. » II. – Le présent article entre en vigueur au 1 er janvier 2021.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 17 October 2019

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 24 October 2019

    Publication

    Source: datePublication

  3. 24 October 2019

    Adopté

    Source: dateSort

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