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France · Amendment · Amendement

AS1551

Amendement AS1551 — APRÈS ART. 8

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

24 October 2025

Last action

28 October 2025 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Justine Gruet, Sylvie Bonnet, Sylvie Dezarnaud, Fabien Di Filippo, Michel Barnier, Valérie Bazin-Malgras, Jean-Didier Berger, Anne-Laure Blin, Émilie Bonnivard, Jean-Yves Bony, Ian Boucard, Jean-Luc Bourgeaux, Xavier Breton, Hubert Brigand, Fabrice Brun, François-Xavier Ceccoli, Pierre Cordier, Josiane Corneloup, Marie-Christine Dalloz, Élisabeth de Maistre, Vincent Descoeur, Julien Dive, Virginie Duby-Muller, Nicolas Forissier, Philippe Gosselin, Michel Herbillon, Patrick Hetzel, Vincent Jeanbrun, Corentin Le Fur, Guillaume Lepers, Thierry Liger, Eric Liégeon, Alexandra Martin (Alpes-Maritimes), Sébastien Martin, Frédérique Meunier, Christelle Minard, Jérôme Nury, Éric Pauget, Christelle Petex, Alexandre Portier, Nicolas Ray, Vincent Rolland, Michèle Tabarot, Jean-Pierre Taite, Jean-Louis Thiériot, Antoine Vermorel, Jean-Pierre Vigier

Subjects

Discovery layer

Source updated

28 October 2025

Summary

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le III de l’article L. 136‑1‑1 est complété par un 9° ainsi rédigé : « 9° a) Les rémunérations versées aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies aux articles L. 3121‑28 à L. 3121‑39 du code du travail et, pour les salariés ayant conclu la convention de forfait en heures sur l’année prévue au deuxième alinéa de l’article L. 3121‑56 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures ; « b) Les rémunérations versées au titre des heures mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 3123‑2 dudit code ; « c) Les rémunérations versées au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3121‑41 du même code, à l’exception des heures effectuées en-deçà de 1 607 heures lorsque la durée annuelle fixée par l’accord mentionné au même article L. 3121‑41 est inférieure à ce niveau ; « d) La majoration de rémunération versée aux salariés ayant conclu la convention de forfait en jours sur l’année prévue à l’article L. 3121‑58 du même code, en contrepartie de leur renonciation, au-delà de la limite du nombre de jours fixée en application du 3° du I de l’article L. 3121‑64 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121‑59 du même code ; « e) Les rémunérations versées aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail accomplies en application des articles L. 3123‑8, L. 3123‑9, L. 3123‑20 et L. 3123‑21, du dernier alinéa de l’article L. 3123‑22 et des articles L. 3123‑28 et L. 3123‑29 du même code ; « f) Les rémunérations versées aux salariés des particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ; « g) Les rémunérations versées aux assistants maternels définis à l’article L. 421‑1 du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ; « h) Les rémunérations versées aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre I er de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre I er du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours sur l’année, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés auront renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours ; « i) Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires et non titulaires au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ; « j) Les rémunérations des heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711‑1. » ; 2° L’article L. 241‑17 est ainsi modifié : a) Les 1° à 8° du I sont supprimés ; b) La fin du premier alinéa du I est complété par les mots : « les rémunérations mentionnées aux a à j du 9° du III de l’article L. 136‑1‑1 » ; c) Le III est supprimé ; d) Au 2° du IV, les mots : « au 1° du III du présent article » sont remplacés par les mots : « aux i et j du 9° du III de l’article L. 136‑1‑1 » ; 3° À la fin du deuxième alinéa du I de l’article L. 241‑18 et au deuxième alinéa du I de l’article L. 241‑18‑1, les mots : « aux 1° à 3° du I de l’article L. 241‑17 » sont remplacés par les mots : « aux a à c du 9° du III de l’article L. 136‑1‑1. » II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 24 October 2025

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 27 October 2025

    Publication

    Source: datePublication

  3. 28 October 2025

    Rejeté

    Source: dateSort

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