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France · Amendment · Amendement

AS238

Amendement AS238 — ART. 63 À 65

adoptedFrance· National Assembly· FR

Introduced

17 July 2018

Last action

18 July 2018 · Adopté

Status

Adopté

Sponsors

Laurent Pietraszewski, Delphine Bagarry, Belkhir Belhaddad, Julien Borowczyk, Brigitte Bourguignon, Blandine Brocard, Guillaume Chiche, Christine Le Nabour, Dominique Da Silva, Marc Delatte, Audrey Dufeu, Emmanuelle Fontaine-Domeizel, Albane Gaillot, Florence Granjus, Monique Iborra, Caroline Janvier, Fadila Khattabi, Mustapha Laabid, Fiona Lazaar, Charlotte Parmentier-Lecocq, Sylvain Maillard, Thomas Mesnier, Thierry Michels, Michèle Peyron, Claire Colomb-Pitollat, Mireille Robert, Laëtitia Romeiro Dias, Marie Tamarelle-Verhaeghe, Adrien Taquet, Jean-Louis Touraine, Élisabeth Toutut-Picard, Laurence Vanceunebrock, Annie Vidal, Corinne Vignon, Olivier Véran, Martine Wonner, Richard Ferrand

Subjects

Discovery layer

Source updated

18 July 2018

Summary

Rétablir l’article 64 dans la rédaction suivante : « I. – Après le premier alinéa de l’article 72 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’un fonctionnaire bénéficie d’une disponibilité au cours de laquelle il exerce une activité professionnelle, il conserve, pendant une durée maximale de cinq ans, ses droits à l’avancement dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps. « Lorsque qu’un engagement de servir pendant une durée minimale a été requis d’un fonctionnaire, la période mentionnée au deuxième alinéa n’est pas comprise au nombre des années dues au titre de cet engagement. « Dans les conditions fixées par les statuts particuliers de chaque cadre d’emplois, les activités professionnelles exercées durant la période de disponibilité peuvent être prises en compte pour une promotion à un grade mentionné au sixième alinéa de l’article 79 dont l’accès est subordonné à l’occupation préalable de certains emplois ou à l’exercice préalable de certaines fonctions. Les activités professionnelles prises en compte doivent être comparables à ces emplois et ces fonctions au regard de leur nature ou du niveau des responsabilités exercées. » « II. – Le deuxième alinéa du I est applicable aux mises en disponibilité et aux renouvellements de disponibilité prenant effet à compter de la date de publication de la présente loi. » »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 17 July 2018

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 18 July 2018

    Publication

    Source: datePublication

  3. 18 July 2018

    Adopté

    Source: dateSort

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