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France · Amendment · Amendement

I-3633

Amendement I-3633 — APRÈS ART. 12

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

23 October 2025

Last action

14 November 2025 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Jean-Didier Berger, Marie-Christine Dalloz, Corentin Le Fur, Thierry Liger, Nicolas Ray, Jean-Pierre Vigier, Michel Barnier, Thibault Bazin, Valérie Bazin-Malgras, Anne-Laure Blin, Sylvie Bonnet, Émilie Bonnivard, Jean-Yves Bony, Ian Boucard, Jean-Luc Bourgeaux, Xavier Breton, Hubert Brigand, Fabrice Brun, François-Xavier Ceccoli, Pierre Cordier, Josiane Corneloup, Élisabeth de Maistre, Vincent Descoeur, Sylvie Dezarnaud, Fabien Di Filippo, Julien Dive, Virginie Duby-Muller, Philippe Gosselin, Justine Gruet, Michel Herbillon, Patrick Hetzel, Guillaume Lepers, Eric Liégeon, Alexandra Martin (Alpes-Maritimes), Frédérique Meunier, Christelle Minard, Jérôme Nury, Éric Pauget, Christelle Petex, Alexandre Portier, Vincent Rolland, Michèle Tabarot, Jean-Pierre Taite, Jean-Louis Thiériot, Antoine Vermorel

Subjects

Discovery layer

Source updated

14 November 2025

Summary

I. – Le 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est complété par un p ainsi rédigé : « p) Pour les logements situés en France, à la demande du contribuable, et à condition que celui-ci s’engage à le louer vide à usage d’habitation principale, une déduction au titre de l’amortissement égale à 5 % par an du prix d’acquisition du logement acquis neufs, en l’état futur d’achèvement ou ayant fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, et égale à 4 % du prix d’acquisition du logement ancien dans lequel les travaux de transformation ou de réhabilitation représentent au moins 15 % de la valeur du bien. « Pour l’application de cette déduction au titre de l’amortissement, il est considéré que la base amortissable du logement équivaut à 80 % du prix du bien. « Cette option, qui est exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble, de son acquisition si elle est postérieure ou de l’année d’achèvement des travaux est irrévocable pour le logement considéré. « La période d’amortissement a pour point de départ le premier jour de l’acquisition du bien et prend fin après vingt ans. « Ces dispositions s’appliquent aux logements acquis entre le 1 er janvier 2026 et le 31 décembre 2029, ainsi qu’à ceux dans lesquels les travaux de transformation ou de réhabilitation sont achevés durant cette même période. « La déduction au titre de l’amortissement s’applique, dans les mêmes conditions, pour la détermination de la quote-part de revenus fonciers revenant à un associé personne physique d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, à raison des logements donnés en location par cette société et qu’elle s’engage à louer vide à usage d’habitation principale pendant une durée minimale mentionnée au premier alinéa et à la condition que le porteur de parts s’engage à conserver la totalité de ses titres jusqu’à l’expiration de ce délai. « L’engagement de la société dont la nature est irrévocable est exercé lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. « Un bonus d’amortissement est accordé aux logements bénéficiant des dispositions du premier alinéa respectant les plafonds de ressources et de loyers visés à l’article 2 terdecies H de l’annexe III du présent code. Les logements affectés à la location intermédiaire au sens de ce même article bénéficient d’un bonus d’amortissement de 0,5 % par an ; les logements affectés à la location sociale au sens de même article bénéficient d’un bonus d’amortissement de 1 % par an ; et les logement affectés à la location au sens de même article bénéficient d’un bonus d’amortissement de 1,5 % par an. « Le contribuable qui cesse volontairement de proposer son logement à la location vide à usage d’habitation principale avant la fin de la période d’amortissement perd le bénéfice de la déduction au titre de l’amortissement durant cette vacance locative. De même, le contribuable qui cesse de respecter les plafonds de ressources et de loyers visés à l’article 2 terdecies H de l’annexe III du présent code avant la fin de la période d’amortissement perd le bénéficie du bonus d’amortissement mentionné à l’alinéa précédant. » II. – Pour le calcul de l’assiette de la contribution prévue à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale, la déduction au titre de l’amortissement prévue au I est réintégrée le dernier jour du trente- sixième mois à compter de la promulgation de la présente loi. III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 23 October 2025

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 29 October 2025

    Publication

    Source: datePublication

  3. 14 November 2025

    Rejeté

    Source: dateSort

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