Skip to content
PoliticalRepoPoliticalRepo

France · Amendment · Amendement

I-199

Amendement I-199 — APRÈS ART. 10

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

11 October 2017

Last action

19 October 2017 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Guillaume Larrivé, Dino Cinieri, Patrick Hetzel, Éric Straumann, Valérie Bazin-Malgras, Claude de Ganay, Olivier Marleix, Michel Vialay, Gérard Menuel, Jean-Marie Sermier, Isabelle Valentin, David Lorion, Jean-Charles Taugourdeau, Stéphane Viry, Charles de la Verpillière, Jean-Louis Masson, Fabien Di Filippo, Jacques Cattin, Thibault Bazin, Valérie Lacroute, Philippe Gosselin, Bernard Perrut, Fabrice Brun, Rémi Delatte, Sébastien Leclerc, Jean-Yves Bony, Valérie Beauvais, Olivier Dassault, Marianne Dubois, Raphaël Schellenberger, Vincent Descoeur, Annie Genevard, Éric Diard, Constance Le Grip

Subjects

Discovery layer

Source updated

19 October 2017

Summary

I. – La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée : 1° Au  a du I de l’article 244  quater  J, les mots : « titulaire de la carte "mobilité inclusion" portant la mention "invalidité" mentionnée à l’article L. 241‑3 du code de l’action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « invalide au sens de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale ; » ; 2° Elle est complétée par un L ainsi rédigé : « L. – Crédit d’impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d’installation ou de remplacement d’équipements spécialement conçus pour les personnes handicapées « Art. 244  quater  Y.  – I. – 1° Les établissements de crédit mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative, en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt, au titre d’avances remboursables ne portant pas intérêt consenties à des personnes physiques, soumises à des conditions de ressources, pour la réalisation de travaux d’installation ou de remplacement d’équipements spécialement conçus pour les personnes handicapées et versées au cours de l’année d’imposition ou de l’exercice. « 2° La liste des travaux entrant dans le champ d’application du 1° du I est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. Pour pouvoir ouvrir droit au bénéfice d’une avance remboursable ne portant pas intérêt, ils doivent être effectués dans un logement utilisé ou destiné à être utilisé en tant que résidence principale. « 3° L’avance remboursable sans intérêt peut être consentie aux personnes considérées comme invalides au sens de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale. « 4° Le montant de l’avance remboursable sans intérêt est plafonné à 32 500 euros. « 5° L’emprunteur fournit à l’établissement de crédit mentionné au 1° du I, à l’appui de sa demande d’avance remboursable sans intérêt, un descriptif et un devis détaillés des travaux envisagés. Il transmet, dans un délai de deux ans à compter de la date d’octroi de l’avance par l’établissement de crédit mentionné au 1°, tous les éléments justifiant que les travaux ont été effectivement réalisés conformément au descriptif et au devis détaillés et satisfont aux conditions prévues aux 1° et 2°. Un décret fixe les modalités d’application du présent 5°. « II. – Le montant du crédit d’impôt est égal à la somme actualisée des écarts entre les mensualités dues au titre de l’avance remboursable sans intérêt et les mensualités d’un prêt consenti sur une durée maximale de cent vingt mois à des conditions normales de taux, à la date d’émission de l’offre de l’avance remboursable sans intérêt. « Le crédit d’impôt fait naître au profit de l’établissement de crédit une créance, inaliénable et incessible, d’égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d’un cinquième, au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit a versé des avances remboursables sans intérêt et par fractions égales sur les quatre exercices suivants. « En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports, à la condition que l’ensemble des avances remboursables ne portant pas intérêt y afférentes et versées par la société scindée ou apporteuse soit transféré à la société. « III. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’établissement de crédit mentionné au 1° du I et l’État, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, du logement et de l’environnement. « IV. – Une convention, conclue entre l’établissement de crédit mentionné au 1° du I et la société chargée de gérer le Fonds de garantie de l’accession sociale à la propriété mentionnée à l’article L. 312‑1 du code de la construction et de l’habitation, définit les modalités de déclaration par l’établissement de crédit des avances remboursables, le contrôle de l’éligibilité des avances remboursables et le suivi des crédits d’impôt. « V. – Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238  bis  L, ou groupements mentionnés aux articles 239  quater , 239  quater  B et 239  quater  C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés, proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1°  bis du I de l’article 156. « VI. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, et notamment les modalités de calcul du crédit d’impôt et de détermination du taux mentionné au II, ainsi que les caractéristiques financières et les conditions d’attribution de l’avance remboursable sans intérêt. » II. – Les dispositions du I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 11 October 2017

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 17 October 2017

    Publication

    Source: datePublication

  3. 19 October 2017

    Rejeté

    Source: dateSort

Votes

No vote records are attached yet.

Versions

No version snapshots stored. Document URLs remain at the source.

Documents

No documents linked.

Reading translation

Translate this document into your language. PoliticalRepo does not store a separate copy per EU language.

On-demand whole-document translation with a downloadable PDF (logo + link to the official source). The official file stays authoritative.

Sponsors

Related records

No cross-record relationships stored yet.

Sources

PoliticalRepo is an index and interpretation layer, not the authoritative legal source.