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France · Amendment · Amendement

I-3560

Amendement I-3560 — APRÈS ART. 3

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

19 October 2024

Last action

24 October 2024 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Laurent Wauquiez, Jean-Didier Berger, Marie-Christine Dalloz, Philippe Juvin, Corentin Le Fur, Nicolas Ray, Thibault Bazin, Valérie Bazin-Malgras, Anne-Laure Blin, Sylvie Bonnet, Émilie Bonnivard, Jean-Yves Bony, Ian Boucard, Jean-Luc Bourgeaux, Xavier Breton, Hubert Brigand, Fabrice Brun, François-Xavier Ceccoli, Pierre Cordier, Josiane Corneloup, Vincent Descoeur, Fabien Di Filippo, Julien Dive, Virginie Duby-Muller, Nicolas Forissier, Philippe Gosselin, Justine Gruet, Michel Herbillon, Vincent Jeanbrun, Guillaume Lepers, Olivier Marleix, Alexandra Martin (Alpes-Maritimes), Frédérique Meunier, Yannick Neuder, Jérôme Nury, Éric Pauget, Christelle Petex, Vincent Rolland, Michèle Tabarot, Jean-Pierre Taite, Antoine Vermorel, Jean-Pierre Vigier

Subjects

Discovery layer

Source updated

24 October 2024

Summary

I. – Le 2 du C du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Après l'article 787 C, il est inséré un article 787 D ainsi rédigé : « Art. 787 D . – I. – Les parts ou actions visées à l’article 787 B du présent code, bénéficient, en sus de l’exonération partielle de 75 % prévue audit article, d’une exonération de droit de mutation à titre gratuit, à concurrence de 15 %, si les conditions suivantes sont réunies : « a) L’ensemble des conditions prévues à l’article 787 B sont respectées jusqu’à leur terme, « b) Et qu’en outre, chacun des héritiers, donataires ou légataires a pris l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmis, pendant une durée de quatre ans à compter de la date d’expiration du délai visé au c de l’article 787 B. « En cas de non-respect de la condition prévue au b du I par suite d’un apport, d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, d’une augmentation de capital ou d’une offre publique d’échange préalable à une fusion ou une scission dès lors que cette fusion ou cette scission est opérée dans l’année qui suit la clôture de l’offre publique d’échange, l’exonération partielle de 15 % prévue au a du I, n’est pas remise en cause si les titres remis en contrepartie de ces opérations sont conservés par le signataire de l’engagement prévue au b du I jusqu’à terme. De même, cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au b du I n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire. « En cas de non-respect de la condition prévue au b du I, par suite d’une donation, l’exonération partielle de 15 % accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l’engagement prévu au b du I jusqu’à son terme. « II. – Les biens visés à l’article 787 C du présent code, bénéficient, en sus de l’exonération de 75 % prévue audit article, d’une exonération de droit de mutation à titre gratuit, à concurrence de 15 %, si les conditions suivantes sont réunies : « a) L’ensemble des conditions prévues à l’article 787 C sont respectées jusqu’à leur terme, « b) Et qu’en outre, chacun des héritiers, donataires ou légataires a pris l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l’ensemble des biens affectés à l’exploitation de l’entreprise pendant une durée de quatre ans à compter de la date d’expiration du délai visé au b de l’article 787 C. » « En cas de non-respect de la condition prévue au b du II, par suite d’une donation, l’exonération partielle de 15 % accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l’engagement prévu au b du II jusqu’à son terme. » 2° L’article 790 est complété par un III ainsi rédigé : « III. – Les réductions prévues aux I et II ne sont pas applicables lorsque les donations bénéficient de l’exonération partielle prévue à l’article 787 D. » II. – Le I s’applique du 1 er janvier 2025 au 31 décembre 2026. III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 19 October 2024

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 24 October 2024

    Publication

    Source: datePublication

  3. 24 October 2024

    Rejeté

    Source: dateSort

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Sources

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