Skip to content
PoliticalRepoPoliticalRepo

France · Amendment · Amendement

I-655

Amendement I-655 — APRÈS ART. 11

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

6 October 2021

Last action

15 October 2021 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Edith Audibert, Marie-Christine Dalloz, Mansour Kamardine, Pierre-Henri Dumont, Émilie Bonnivard, Emmanuelle Anthoine, Valérie Bazin-Malgras, Fabrice Brun, Victor Habert-Dassault, Philippe Benassaya, Bernard Bouley, Gérard Cherpion, Isabelle Valentin, Jérôme Nury, Patrick Hetzel, Dino Cinieri, Brigitte Kuster, Josiane Corneloup, Sandra Boëlle, Robin Reda, Jacques Cattin, Thibault Bazin, Charles de la Verpillière, Stéphane Viry, Claude de Ganay, Bérengère Poletti, Jean-Pierre Door, Sylvie Bouchet Bellecourt, Jean-Luc Bourgeaux, Jean-Marie Sermier, Valérie Beauvais, Jean-Claude Bouchet, Nicolas Forissier, Laurence Trastour-Isnart, Philippe Gosselin

Subjects

Discovery layer

Source updated

15 October 2021

Summary

I. – Le 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par un IX ainsi rédigé : « IX. – A. – À compter de 2022, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État au profit des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre contributeurs au Fonds national de garantie individuelle des ressources. « Pour être éligibles à ce prélèvement sur recettes, les établissements publics de coopération intercommunale doivent réunir les conditions suivantes : « – acquitter un prélèvement au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources représentant plus de 100 % de leurs recettes fiscales économiques correspondant à la somme du produit de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée, des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux et de la taxe sur les surfaces commerciales, telles que constatées au 1 er  janvier de l’année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles ; « – disposer d’un potentiel fiscal par habitant inférieur à la moyenne des établissements publics de coopération intercommunale de même nature ;  « B. – Le montant attribué aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre éligibles est égal, chaque année, à la différence entre le montant de leur prélèvement au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources et le montant de leurs recettes fiscales économiques tel que défini au A du présent article. « C. – Un décret en conseil d’État fixe les modalités d’application du présent IX. » II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 6 October 2021

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 12 October 2021

    Publication

    Source: datePublication

  3. 15 October 2021

    Rejeté

    Source: dateSort

Votes

No vote records are attached yet.

Versions

No version snapshots stored. Document URLs remain at the source.

Documents

No documents linked.

Reading translation

Translate this document into your language. PoliticalRepo does not store a separate copy per EU language.

On-demand whole-document translation with a downloadable PDF (logo + link to the official source). The official file stays authoritative.

Sponsors

Related records

No cross-record relationships stored yet.

Sources

PoliticalRepo is an index and interpretation layer, not the authoritative legal source.