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France · Amendment · Amendement

II-1323

Amendement II-1323 — APRÈS ART. 44

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

10 November 2017

Last action

17 November 2017 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Julien Aubert, Sophie Auconie, Nathalie Bassire, Olivier Becht, Thierry Benoit, Ian Boucard, Pierre-Yves Bournazel, Guy Bricout, Jacques Cattin, Charles de Courson, Laure de La Raudière, Stéphane Demilly, Béatrice Descamps, Yannick Favennec-Bécot, Agnès Firmin Le Bodo, Claude de Ganay, Brigitte Kuster, Jean-Christophe Lagarde, Vincent Ledoux, Maurice Leroy, Lise Magnier, Franck Marlin, Frédérique Meunier, Pierre Morel-À-L'Huissier, Christophe Naegelen, Bertrand Pancher, Napole Polutele, Nadia Ramassamy, Jean-Luc Reitzer, Vincent Rolland, Nicole Sanquer, Jean-Marie Sermier, Éric Straumann, Philippe Vigier, Stéphane Viry, Jean-Luc Warsmann, Michel Zumkeller

Subjects

Discovery layer

Source updated

17 November 2017

Summary

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est complétée par une division ainsi rédigée : « XLX. – Crédit d’impôt en faveur des dispositifs en faveur des salariés aidants en entreprises « Art. 244  quater  Y. – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50 % des dépenses ayant pour objet de financer les dispositions ayant pour objectif de permettre à leurs salariés aidants de mieux concilier leur vie personnelle et leur vie professionnel. « II. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul du présent I. « III. – Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 250 000 euros. Ce plafond s’apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d’impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238  bis  L, 239  ter  et 239  quater  A, et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 238  ter , 239  quater , 239  quater  B, 239  quater  C et 239  quinquies . « Lorsque ces sociétés ou groupements ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156. « IV. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. » II. – Le présent article entre en vigueur pour les dépenses réalisées à compter du 1 er  janvier 2018. III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.  IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 10 November 2017

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 15 November 2017

    Publication

    Source: datePublication

  3. 17 November 2017

    Rejeté

    Source: dateSort

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Sources

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