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France · Amendment · Amendement

1288 (Rect)

Amendement 1288 (Rect) — APRÈS ART. PREMIER

adoptedFrance· National Assembly· FR

Introduced

7 April 2023

Last action

12 April 2023 · Adopté

Status

Adopté

Sponsors

Aurore Bergé, Éric Alauzet, Fanta Berete, Nicole Dubré-Chirat, Marc Ferracci, Jean-Carles Grelier, Claire Guichard, Servane Hugues, Caroline Janvier, Fadila Khattabi, Didier Le Gac, Christine Le Nabour, Didier Martin, Astrid Panosyan-Bouvet, Charlotte Parmentier-Lecocq, Michèle Peyron, Stéphanie Rist, Jean-François Rousset, Prisca Thevenot, Damien Abad, Caroline Abadie, Damien Adam, Sabrina Roubache, David Amiel, Pieyre-Alexandre Anglade, Jean-Philippe Ardouin, Antoine Armand, Quentin Bataillon, Xavier Batut, Belkhir Belhaddad, Mounir Belhamiti, Benoît Bordat, Éric Bothorel, Florent Boudié, Chantal Bouloux, Bertrand Bouyx, Pascale Boyer, Maud Bregeon, Anthony Brosse, Anne Brugnera, Danielle Brulebois, Stéphane Buchou, Françoise Buffet, Céline Calvez, Lionel Causse, Thomas Cazenave, Jean-René Cazeneuve

Subjects

Discovery layer

Source updated

12 April 2023

Summary

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° Le chapitre IX du titre IV du livre I er  est complétée par une section 3 ainsi rédigée : « Section 3 : Service public territorial de l’autonomie « Art. L. 149‑5. – Dans chaque département ou chaque collectivité exerçant les compétences des départements, le service public territorial de l’autonomie facilite les démarches des personnes âgées, des personnes handicapées et des proches aidants, en garantissant que les services et les aides dont ils bénéficient soient coordonnés et que la continuité de leur parcours soit assurée, dans le respect de leur volonté. « À cet effet, ses membres coordonnent leurs actions respectives dans les domaines mentionnés au présent article, et se transmettent les informations nécessaires au traitement des demandes des personnes, quel que soit le service sollicité en première intention par ces dernières. « Le service public territorial de l’autonomie exerce les missions suivantes, dans le respect des compétences respectives de ses membres : « 1° Réaliser l’accueil, l’information, l’orientation des personnes âgées, des personnes handicapées et des proches aidants et apporter à leurs demandes, ainsi qu’à celles des professionnels concernés, une réponse complète et coordonnée afin de favoriser un égal accès au service et une coordination dans l’accompagnement et les actions entreprises ; « 2° S’assurer de la réalisation, par les services qui en ont la charge, de l’instruction, de l’attribution et de la révision des droits des personnes âgées et handicapées, dans le respect des délais légaux ; « 3° Assister les professionnels des secteurs social, médico-social et sanitaire intervenant auprès des bénéficiaires du service public territorial de l’autonomie dans l’élaboration de réponses globales et adaptées aux besoins de chaque personne ; « 4° Concevoir, diffuser, planifier, réaliser et évaluer des actions d’information et de sensibilisation aux démarches de prévention individuelle, des offres de prévention collective ainsi que des actions de repérage et d’une démarche volontaire pour aller vers les personnes en situation de handicap fragiles et les personnes vulnérables âgées.  « Pour l’exercice de ces missions, le service public territorial de l’autonomie respecte un cahier des charges national, fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, des personnes âgées et des personnes handicapées, qui précise notamment les conditions de participation de ses membres. Ce cahier des charges précise le socle commun des missions assumées par le service public territorial et définit un référentiel de qualité de service. Il peut faire l’objet d’une adaptation dans les départements et les collectivités d’outre-mer. « Art. L. 149‑6. – Le service public territorial de l’autonomie, dont le pilotage est assuré par le département ou la collectivité exerçant les compétences des départements, est assuré conjointement par : « 1° Les départements, les collectivités exerçant les compétences des départements, les communes, leurs groupements ainsi que leurs établissements publics ; « 2° Les agences régionales de santé ; « 3° Les rectorats d’académie ; « 4° Les membres du service public de l’emploi mentionné à l’article L. 5311‑2 du code du travail ; « 5° Les établissements, services et dispositifs mentionnées aux 5° , 6° , 7° , 11° , 14° et 15° du I de l’article L. 312‑1 du code l’action sociale et des familles, ainsi qu’aux articles L. 6141‑1 et L. 6327‑2 du code de santé publique ; « 6° Les communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées à l’article L. 1434‑12 du code de la santé publique ; « 7° Les organismes locaux et régionaux de sécurité sociale ; « 8° Les maisons départementales des personnes handicapées mentionnées à l’article L. 146‑3‑1 ainsi que les maisons départementales de l’autonomie mentionnées à l’article L. 149‑4 ; « 9° Les maisons France services mentionnées à l’article 27 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. « Art. L. 149‑7. – Dans chaque département ou collectivité exerçant les compétences des départements, une conférence territoriale de l’autonomie est chargée : « 1° De coordonner l’action des membres du service public territorial de l’autonomie mentionné à l’article L. 149‑5. A cette fin, elle élabore un programme d’actions annuel fixant les objectifs à atteindre ainsi que les moyens et contributions respectifs des membres. La conférence assure le suivi des objectifs ainsi fixés et veille au respect du cahier des charges mentionné à l’article L. 149‑5. « 2° D’allouer des financements pour prévenir la perte d’autonomie et pour soutenir le développement de l’habitat inclusif, dans les conditions prévues aux articles L. 149‑8 et suivants. « Art. L. 149‑8. – La conférence territoriale de l’autonomie, qui n’a pas la personnalité morale, est présidée par le président du conseil départemental ou le président de la collectivité exerçant les compétences des départements. La vice-présidence est assurée par le directeur général de l’agence régionale de santé. « La conférence est composée des représentants des membres du service public territorial de l’autonomie mentionnés aux 1° , 2° , 3° et 4° de l’article L. 149‑6. Toute autre personne physique ou morale concernée par les politiques de prise en charge de la perte d’autonomie peut y participer, sous réserve de l’accord de la majorité des membres de droit. « Le président de la conférence territoriale de l’autonomie réunit l’ensemble des membres du service public territorial de l’autonomie au moins une fois par an, notamment pour les consulter sur le programme d’actions mentionné à l’article L. 149‑7. « Le président de la conférence territoriale de l’autonomie présente au Conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie mentionné à l’article L. 149‑1, chaque année avant le 30 avril, le bilan du programme d’actions de la conférence territoriale de l’autonomie au titre de l’année précédente, ainsi que le programme d’actions pour l’année courante. « Art. L. 149‑9. – Par dérogation à l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique, les organismes et services mentionnées à l’article L. 149‑6 partagent les informations strictement nécessaires à l’accomplissement des missions du service public territorial de l’autonomie mentionnées à l’article L. 149‑5, dans les conditions fixées par décret pris après avis de la commission informatique et libertés. « Art. L. 149‑10. – I. – Pour exercer les missions mentionnées au 2° de l’article L. 149‑7, la conférence territoriale de l’autonomie se réunit sous la forme d’une commission dénommée « commission des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie » rassemblant de droit les représentants des membres mentionnés aux 1° , 2° et 4° de l’article L. 149‑6, ainsi que des représentants : « 1° De l’agence nationale de l’habitat dans le département ; « 2° Des organismes régis par le code de la mutualité ; « 3° Des fédérations d’institutions de retraite complémentaire mentionnées à l’article L. 922‑4 du code de la sécurité sociale. « Toute autre personne physique ou morale concernée par les politiques de prévention de la perte d’autonomie peut y participer, sous réserve de l’accord de la majorité des membres de droit. « La commission est présidée par le président du conseil départemental ou par le président de la collectivité exerçant les compétences des départements. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. « II. – La commission établit un diagnostic des besoins des personnes âgées de soixante ans et plus résidant sur le territoire départemental ou de la collectivité exerçant les compétences des départements, recense les initiatives locales et définit un programme coordonné de financement des actions individuelles et collectives de prévention. Les financements alloués interviennent en complément des prestations légales ou réglementaires. Le diagnostic est établi à partir des besoins recensés, notamment, par le schéma relatif aux personnes en perte d’autonomie mentionné à l’article L. 312‑5 du présent code et par le projet régional de santé mentionné à l’article L. 1434‑2 du code de la santé publique. « Le programme défini par la commission porte sur : « 1° L’amélioration de l’accès aux équipements et aux aides techniques individuelles favorisant le soutien à domicile, notamment par la promotion de modes innovants d’achat et de mise à disposition ; « 2° L’attribution du forfait autonomie mentionné au III de l’article L. 313‑12 du présent code ; « 3° La coordination et le soutien des actions de prévention mises en œuvre par les services autonomie à domicile intervenant auprès des personnes âgées ; « 4° La coordination et le soutien des actions de prévention mises en œuvre par les services polyvalents d’aide et de soins à domicile mentionnés à l’article 49 de la loi n° 2015‑1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, intervenant auprès des personnes âgées ; « 5° Le soutien aux actions d’accompagnement des proches aidants des personnes âgées en perte d’autonomie ; « 6° Le développement d’autres actions collectives de prévention. « III. – Les concours mentionnés au d du 3° de l’article L. 223‑8 du code de la sécurité sociale contribuent au financement des dépenses mentionnées au 1° de l’article L. 149‑7 du présent code et des dépenses de fonctionnement de la commission des financeurs mentionnée au I du présent article. Les dépenses relatives à l’amélioration de l’accès aux équipements et aux aides techniques individuelles ainsi que celles relatives au développement d’autres actions collectives de prévention bénéficient, pour au moins 40 % de leur montant, à des personnes qui ne remplissent pas les conditions de perte d’autonomie mentionnées à l’article L. 232‑2. Elles sont gérées par le département ou par la collectivité exerçant les compétences des départements. Par convention, le département ou la collectivité exerçant les compétences des départements peut déléguer leur gestion à l’un des membres de la commission des financeurs. Un décret fixe les modalités de cette délégation. « Les aides individuelles accordées dans le cadre des actions mentionnées au 1° du II que le département ou la collectivité exerçant les compétences des départements finance par le concours correspondant aux autres actions de prévention mentionnées aux 1° , 4° et 6° du même II bénéficient aux personnes qui remplissent des conditions de ressources variant selon la zone géographique de résidence et définies par décret. « La règle mentionnée à l’alinéa précédent s’applique également aux financements complémentaires alloués par d’autres membres de la commission des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie.  « IV. – Le président du conseil départemental ou le président de la collectivité exerçant les compétences des départements transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et aux commissions de coordination des politiques publiques de santé, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport d’activité et les données nécessaires au suivi de l’activité de la commission des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie mentionnée au I. Ces données, qui comportent des indicateurs présentés par sexe, sont relatives : « 1° Au nombre et aux types de demandes ; « 2° Au nombre et aux types d’actions financées par les membres de la commission des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie mentionnée à l’article L. 149‑10 ainsi qu’à la répartition des dépenses par type d’actions ; « 3° Au nombre et aux caractéristiques des bénéficiaires des actions. « Le défaut de transmission de ces informations après mise en demeure par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie fait obstacle à tout nouveau versement au département ou la collectivité exerçant les compétences des départements à ce titre. « Art. L. 149‑11. – La commission des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie mentionnée à l’article L. 149‑10 est également compétente en matière d’habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées. Elle est alors dénommée « commission des financeurs de l’habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées ». « Elle recense les initiatives locales et définit un programme coordonné de financement de l’habitat inclusif, dont le financement est assuré par le forfait mentionné à l’article L. 281‑2, en s’appuyant sur les diagnostics territoriaux existants et partagés entre les acteurs concernés. « La composition de cette commission est complétée par des représentants des services départementaux de l’État compétents en matière d’habitat et de cohésion sociale. « Le rapport d’activité mentionné au IV de l’article L. 149‑10 porte également sur l’activité de la commission des financeurs de l’habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées, selon un modèle défini par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et du logement. « Art. L. 149‑12. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de la présente section. » 2° Le chapitre III du titre III du livre II est abrogé. II. – À la première phrase du 2° de l’article L. 223‑5 du code de la sécurité sociale, après le mot : « œuvre » sont insérés les mots : « , en particulier des services publics territoriaux de l’autonomie, » III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1 er  janvier 2025.

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Timeline

  1. 7 April 2023

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 12 April 2023

    Publication

    Source: datePublication

  3. 12 April 2023

    Adopté

    Source: dateSort

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