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France · Amendment · Amendement

178

Amendement 178 — APRÈS ART. 8

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

17 October 2018

Last action

25 October 2018 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Arnaud Viala, Jean-Pierre Vigier, Fabrice Brun, Jean-Marie Sermier, Valérie Bazin-Malgras, Emmanuelle Anthoine, Jérôme Nury, Thibault Bazin, Franck Marlin, Marc Le Fur, Patrick Hetzel, Pierre-Henri Dumont, Geneviève Levy, Jean-Pierre Door, Jean-Yves Bony, Stéphane Viry, Vincent Descoeur, Éric Pauget, Raphaël Schellenberger, Véronique Louwagie, Jean-François Parigi, Martial Saddier, Philippe Gosselin, Damien Abad, Valérie Lacroute, Jean-Louis Masson, Gérard Cherpion, Olivier Dassault, Isabelle Valentin, Michel Vialay, Jean-Jacques Ferrara, Gilles Lurton, Laurence Trastour-Isnart, Nicolas Forissier, Constance Le Grip, Maxime Minot

Subjects

Discovery layer

Source updated

25 October 2018

Summary

I. – L'article L. 131‑4‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli : «  Art. L. 131‑4‑4 . – Les gains et rémunérations, au sens de l’article L. 242‑1 ou de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime, versés au cours d’un mois civil aux salariés embauchés par une entreprise relevant du secteur de l’artisanat au sens du I de l’article 19 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat sont exonérés des cotisations à la charge de l’employeur dans les conditions suivantes : « 1° Les salariés concernés sont ceux qui sont recrutés en contrat de travail à durée indéterminée immédiatement à l’issue d’un contrat d’apprentissage relevant du titre II du livre II de la sixième partie du code du travail, exécuté dans la même entreprise ; « 2° L’exonération porte sur les cotisations dues au titre des assurances sociales et des prestations familiales ; « 3° L’exonération est déterminée, pour chaque cotisation, selon le barème suivant : «  a) elle porte sur 100 % de l’assiette prévue par les lois et règlements pendant le mois au cours duquel l’embauche et les douze mois suivants ; «  b) elle porte respectivement sur 80 %, 60 %, 40 % et 20 % de l’assiette prévue par les lois et règlements, pendant chaque tranche de douze mois subséquente ; « 4° Le bénéfice de l’exonération est réservé aux entreprises qui n’emploient pas plus de dix salariés avant l’embauche des salariés concernés par l’exonération et qui, dans les douze mois précédant la ou les embauches, n’ont pas procédé à un licenciement au sens de l’article L. 1233‑3 du code du travail ; « 5° Le bénéfice de l’exonération ne peut être cumulé, pour l’emploi d’un même salarié, avec celui d’une aide de l’État à l’emploi ou d’une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale ou l’application de taux spécifiques, d’assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l’exception de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241‑18. » II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 17 October 2018

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 22 October 2018

    Publication

    Source: datePublication

  3. 25 October 2018

    Rejeté

    Source: dateSort

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