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France · Amendment · Amendement

II-2420

Amendement II-2420 — APRÈS ART. 51

adoptedFrance· National Assembly· FR

Introduced

12 November 2018

Last action

15 November 2018 · Adopté

Status

Adopté

Sponsors

Jean-Louis Bourlanges, Sarah El Haïry, Mohamed Laqhila, Jean-Paul Mattei, Erwan Balanant, Géraldine Bannier, Justine Benin, Philippe Berta, Philippe Bolo, Vincent Bru, Jean-Pierre Cubertafon, Marielle de Sarnez, Michèle de Vaucouleurs, Marguerite Deprez-Audebert, Bruno Duvergé, Nathalie Elimas, Nadia Essayan, Michel Fanget, Isabelle Florennes, Bruno Fuchs, Patricia Gallerneau, Laurent Garcia, Brahim Hammouche, Cyrille Isaac-Sibille, Élodie Jacquier-Laforge, Bruno Joncour, Jean-Luc Lagleize, Fabien Lainé, Florence Lasserre, Philippe Latombe, Aude Luquet, Max Mathiasin, Sophie Mette, Philippe Michel-Kleisbauer, Patrick Mignola, Bruno Millienne, Jimmy Pahun, Frédéric Petit, Maud Petit, Josy Poueyto, Richard Ramos, Nicolas Turquois, Laurence Vichnievsky, Sylvain Waserman

Subjects

Discovery layer

Source updated

15 November 2018

Summary

I. – Le 2° du I de l’article 150‑0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié : 1° À la seconde phrase du premier alinéa, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % » ; 2° Au c , la première occurrence du mot : « ou » est supprimée ; 3° Après le c , il est inséré un d ainsi rédigé : «  d) Ou dans la souscription de parts ou actions de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels de capital investissement, de sociétés de libre partenariat ou de sociétés de capital-risque définis, respectivement, aux articles L. 214‑28, L. 214‑160 et L. 214‑162‑1 du code monétaire et financier et à l’article 1‑1 de la loi n° 85‑695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, ou d’organismes similaires d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. L’actif de ces fonds, sociétés ou organismes doit être constitué à hauteur d’au moins 75 % à l’expiration d’un délai de six ans à compter de la date de la cession mentionnée au premier alinéa du présent 2°, par des parts ou actions reçues en contrepartie de souscriptions en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital de sociétés qui satisfont aux conditions prévues aux a à j du 1  bis du I de l’article 885‑0 V bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, ou par des parts ou actions émises par de telles sociétés lorsque leur acquisition en confère le contrôle au sens du 2° du III du présent article. » ; 4° Au cinquième alinéa, après le mot : « réinvestissement » sont insérés les mots : « ou des quotas d’investissement mentionnés au d du présent 2° » et après le mot : « laquelle », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « expirent le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent 2° ou les délais de trois ou six ans mentionnés au d de ce même 2°. » ; 5° Après la première phrase du sixième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les parts ou actions souscrites dans les conditions du d du présent 2° sont conservées depuis leur souscription jusqu’à l’expiration d’un délai de douze mois décompté à partir de la date d’expiration du délai de six ans mentionné au même d . » ; 6° Au septième alinéa, les deux occurrences du taux : « 50 % » sont remplacées par le taux : « 60 % » et à la fin, le signe : « ; » est remplacé par le signe : « . » ; 7° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « De même, en cas de réinvestissement du reliquat mentionné à l’alinéa précédent dans la souscription de parts ou actions mentionnées au d du présent 2°, le non-respect des quotas d’investissement mentionnés au même d met fin au report d’imposition au titre de l’année d’expiration, selon le cas, du délai de trois ans ou du délai de six ans mentionnés audit d . Pour l’application du présent alinéa, les délais de trois et six ans sont décomptés à partir de la date de perception du complément de prix ; » ; II. – Le I s’applique aux opérations d’apport réalisées à compter du 1 er janvier 2019. III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 12 November 2018

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 15 November 2018

    Publication

    Source: datePublication

  3. 15 November 2018

    Adopté

    Source: dateSort

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